31995R1959

Règlement (CE) n° 1959/95 de la Commission, du 9 août 1995, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC ex 7304, 7305, ex 7306, 3102 10 10 et 3105 originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, bénéficiaires de plafonds tarifaires prévus par le règlement (CE) n° 3357/94 du Conseil

Journal officiel n° L 189 du 10/08/1995 p. 0012 - 0015


RÈGLEMENT (CE) N° 1959/95 DE LA COMMISSION du 9 août 1995 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC ex 7304, 7305, ex 7306, 3102 10 10 et 3105 originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, bénéficiaires de plafonds tarifaires prévus par le règlement (CE) n° 3357/94 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3357/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, portant établissement de plafonds et d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de certains produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (1995) (1), et notamment son article 1 paragraphe 4,

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 3357/94, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé aux républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et à l'ancienne république yougoslave de Macédoine, notamment dans le cadre de plafonds tarifaires; que, aux termes de l'article 1 paragraphe 4 dudit règlement, dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard de pays tiers;

considérant que les importations des produits indiqués en annexe, originaires des républiques susvisées bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question; que le rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'égard de ces républiques pour les produits en question est nécessité par la situation sur le marché de la Communauté;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 13 août 1995 la perception des droits de douane, suspendue en 1995 en vertu du règlement (CE) n° 3357/94, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits indiqués en annexe, originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 1995.

Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission

ANNEXE

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