31995R1787

Règlement (CE) nº 1787/95 du Conseil, du 24 juillet 1995, portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, l' arak et le tafia originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (deuxième semestre de 1995)

Journal officiel n° L 173 du 25/07/1995 p. 0056 - 0057


RÈGLEMENT (CE) N° 1787/95 DU CONSEIL du 24 juillet 1995 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, l'arak et le tafia originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (deuxième semestre de 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la quatrième convention ACP-CEE (1) est entrée en vigueur le 1er septembre 1991;

considérant que le protocole n° 6 de ladite convention prévoit que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une organisation commune du marché des alcools, les produits relevant des codes NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 et 2208 90 19 et originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont admis dans la Communauté en exemption de droits de douane dans des conditions qui permettent le développement des courants d'échanges traditionnels entre les États ACP et la Communauté; que la Communauté fixe chaque année jusqu'au 31 décembre 1995 les quantités qui peuvent être importées en exemption des droits de douane;

considérant que, par le règlement (CE) n° 1989/94 (2), le Conseil a ouvert, pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, un contingent tarifaire communautaire (numéro d'ordre 09.1605) pour le rhum, le tafia et l'arak pour un volume de 244 827 hectolitres d'alcool pur;

considérant que, aux termes de l'article 2 point a) dudit protocole, le volume du contingent tarifaire pour la période allant du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995 sera égal à la moitié de celui de l'année précédente, augmenté de 10 000 hectolitres d'alcool pur;

considérant que ledit protocole dispose, à son article 2 point c) que, au cas où l'application de cette disposition entraverait le développement des courants des échanges traditionnels entre les États ACP et la Communauté, celle-ci prend les mesures appropriées pour remédier à cette situation, et, à son article 2 point d), que, dans la mesure où la consommation du rhum s'accroîtrait notablement dans la Communauté, celle-ci s'engage à procéder à un nouvel examen du taux annuel d'augmentation;

considérant que les données économiques actuellement disponibles permettant de conclure que le courant d'échanges traditionnels entre les États ACP et la Communauté concernant le rhum a fortement augmenté;

considérant que, compte tenu notamment des besoins de consommation des trois nouveaux États membres, il y a lieu d'aligner le contingent conformément à l'article 2 point d) dudit protocole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er juillet 1995 et jusqu'au 31 décembre 1995, les produits désignés ci-dessous et originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqué en regard.

>TABLE>

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé à l'article 1er, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ses besoins.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 6

Le règlement (CEE) n° 3705/90 du Conseil, du 18 décembre 1990, relatif aux mesures de sauvegarde prévues par la quatrième convention ACP-CEE (1) est applicable aux produits visés par le présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1995.

Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA