31995R1770

Règlement (CE) nº 1770/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, modifiant le règlement (CE) nº 360/95 portant ouverture de ventes par adjudications simples à l' exportation d' alcools d' origine vinique détenus par les organismes d' intervention

Journal officiel n° L 173 du 25/07/1995 p. 0023 - 0023


RÈGLEMENT (CE) N° 1770/95 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1995 modifiant le règlement (CE) n° 360/95 portant ouverture de ventes par adjudications simples à l'exportation d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (1),

considérant que le règlement (CEE) n° 377/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3152/94 (3), a établi les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (5), et détenus par les organismes d'intervention;

considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté que l'écoulement de l'alcool adjugé dans le cadre du règlement (CE) n° 360/95 de la Commission (6) ouvrant les adjudications simples 170/94 CE et 171/94 CE se réalise dans le respect des conditions, notamment d'utilisation et de transformation qui y sont prévues; que, dans ces conditions, il est souhaitable de permettre à l'adjudicataire de reporter jusqu'au 26 septembre 1995 le paiement des alcools adjugés;

considérant toutefois qu'il y a lieu d'assurer également le respect de l'égalité de traitement des opérateurs et qu'il convient, en conséquence, de maintenir la date fixée initialement pour la prise en charge des frais de stockage;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlemnt (CE) n° 360/95, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. L'adjudicataire paie et prend également en charge les risques de vol, de perte ou de destruction pour les alcools qui lui sont adjugés dans le cadre des adjudications visées au présent règlement, au plus tard le 26 septembre 1995. L'adjudicataire prend en charge les frais liés au stockage de ces alcools au plus tard le 26 juin 1995. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 26 juin 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission