31995R1616

Règlement (CE) nº 1616/95 de la Commission, du 4 juillet 1995, modifiant l' annexe VII du règlement (CEE) nº 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers, afin de prendre en compte le règlement (CE) nº 3036/94 instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d' habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers

Journal officiel n° L 154 du 05/07/1995 p. 0003 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 1616/95 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1995 modifiant l'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers, afin de prendre en compte le règlement (CE) n° 3036/94 instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3289/94 (2), et notamment son article 19 combiné à son article 17,

considérant que le règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil, du 8 décembre 1994, instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers (3), est entré en vigueur le 1er janvier 1995;

considérant que, en application de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 3036/94, des montants spécifiques sont réservés aux anciens bénéficiaires pour les opérations de perfectionnement passif;

considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 3036/94, des autorisations préalables ne sont délivrées que lorsque la Commission a confirmé que les quantités demandées sont disponibles;

considérant que l'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93, comportant des dispositions relatives à la gestion des limites communautaires de perfectionnement passif, doit donc être modifiée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textiles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93 est modifiée comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

« La Commission confirme si le ou les montants demandés sont disponibles à la réimportation dans les limites communautaires respectives conformément aux règlements communautaires en vigueur en matière de perfectionnement passif économique. »

2) À l'article 4 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté après le point d):

« e) une indication mentionnant si la demande concerne:

i) un ancien bénéficiaire prétendant aux quantités réservées au titre de l'article 3 paragraphe 4 ou conformément à l'article 3 paragraphe 5 cinquième alinéa du règlement (CE) n° 3036/94 ou ii) un demandeur au titre de l'article 3 paragraphe 4 troisième alinéa ou de l'article 3 paragraphe 5 dudit règlement. »

3) La dernière phrase de l'article 4 paragraphe 5 est remplacée par le texte suivant:

« Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités des limites quantitatives communautaires non réservées au titre de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa ou conformément à l'article 3 paragraphe 5 cinquième alinéa du règlement (CE) n° 3036/94.

Les quantités auxquelles il a été renoncé au titre de l'article 3 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CE) n° 3036/94 sont automatiquement ajoutées aux quantités du contingent communautaire qui ne sont pas réservées au titre de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa ou de l'article 3 paragraphe 5 cinquième alinéa dudit règlement.

Les quantités visées aux alinéas précédents sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3 ci-dessus. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1995.

Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président