Règlement (CE) n 1573/95 de la Commission, du 30 juin 1995, portant modalités d'application du règlement (CEE) n 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz
Journal officiel n° L 150 du 01/07/1995 p. 0053 - 0057
RÈGLEMENT (CE) N° 1573/95 DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (2), et notamment son article 12 paragraphes 2 et 4, considérant que l'article 12 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 1418/76 établit dans le troisième alinéa du deuxième paragraphe la méthode de calcul du pourcentage qui majorera le prix d'achat à l'intervention valable le jour de l'importation, en vue du calcul des droits à l'importation du riz blanchi; que cette méthode tienne compte des taux de conversion, des frais d'usinage, de la valeur des sous-produits et du montant de protection de l'industrie; qu'il convient de fixer comme jour de l'importation, la date d'acceptation de la déclaration par les autorités douanières prévue à l'article 67 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) n° 3254/94 (4); considérant que l'article 12 du règlement (CEE) n° 1418/76 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus; que toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'achat à l'intervention valable pour ces produits lors de l'importation majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit de riz décortiqué ou blanchi, de riz Indica ou de riz Japonica et diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun; considérant que, dans le secteur du riz, il existe des difficultés particulières pour la vérification de la valeur des produits importés; que, dès lors, un système de valeurs forfaitaires est le mieux adapté à mettre en oeuvre les résultats des négociations du cycle d'Uruguay; considérant que, aux fins du classement des lots importés, les produits visés au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1418/76 doivent être subdivisés en plusieurs qualités; que, par conséquent, il y a lieu de préciser les codes de la nomenclature combinée qui correspondent à ces qualités; considérant que, aux fins du calcul du droit à l'importation en utilisant la valeur forfaitaire à l'importation, il y a lieu de prévoir que des prix représentatifs à l'importation caf sont calculés pour chacune des qualités définies; que, aux fins de l'établissement de ces prix, les cotations de prix pour les différentes qualités de riz doivent être spécifiées; que, dès lors, il est opportun de définir ces cotations; considérant que, dans un souci de clarté et de transparence, la cotation des différents types de riz dans les publications du département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique constitue une base objective afin d'établir des prix représentatifs à l'importation caf du riz en vrac; que les prix représentatifs du marché des États-Unis d'Amérique, de la Thaïlande ou d'autres origines peuvent être convertis en prix représentatifs à l'importation caf, pour l'addition des frets maritimes entre les ports d'origine et un port communautaire sur le marché des frets; que, compte tenu du volume de frets et de commerce des ports du nord de l'Europe, ces ports constituent la destination communautaire pour laquelle les cotations des frets maritimes sont les plus connues publiquement, les plus transparentes et les plus facilement disponibles; que, par conséquent, les ports de destination à retenir pour la Communauté sont ceux du Nord de l'Europe (ARAG); considérant que, afin de surveiller l'évolution des prix à l'importation caf ainsi établis, il est approprié de prévoir un suivi hebdomadaire des éléments faisant partie de son calcul; considérant que, pour la fixation du droit à l'importation du riz visé à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76, une période de deux semaines de constatation des prix représentatifs à l'importation caf du riz en vrac tient compte des tendances du marché sans introduire des éléments d'incertitude; que, sur cette base, les droits à l'importation de ce produit sont établis compte tenu de la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf constatée aux cours de ladite période, toutes les deux semaines, le mercredi; considérant que l'application du droit à l'importation ainsi calculé peut avoir lieu aux cours d'une période de deux semaines sans affecter sensiblement le prix d'importation, droits payés; que, toutefois, lorsque pour un produit déterminé aucune cotation n'est disponible aux cours de la période de calcul des prix représentatifs à l'importation caf ou lorsque, suite à des changements soudains des éléments faisant partie de son calcul, ces prix représentatifs à l'importation caf subissent des fluctuations très importantes de ladite période, des mesures doivent être prises afin de maintenir la représentativité des prix à l'importation caf du produit en cause; considérant que le riz de variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan est normalement à un niveau de prix sur le marché au-delà du prix représentatif établi; que, pendant l'année 1993/1994, la différence était de l'ordre de 250 écus par tonne pour le riz Basmati originaire d'Inde et de 50 écus par tonne pour le Basmati originaire du Pakistan; qu'il y a lieu, dès lors, de diminuer le droit à l'importation pour ces variétés de riz par les montants précités en vue de respecter le principe prévu à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1418/76 et afin de respecter les engagements internationaux de la Communauté; que ce régime s'applique sans préjudice de celui prévu au règlement (CEE) n° 3877/86 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3130/91 du Conseil (2); considérant que, dans le cas d'absence de cotation, il est approprié de continuer à appliquer le montant du droit fixé pour la période précédente et que, dans le cas des grandes fluctuations soit de la cotation, soit des coûts des frets maritimes ou du taux de change employé pour le calcul du prix représentatif à l'importation caf du produit en cause, il convient de rétablir la représentativité de ces prix au moyen d'un ajustement correspondant à l'écart constaté par rapport à la fixation en vigueur pour tenir compte des changements intervenus; que, même au cas où il y a ce type d'ajustement, la périodicité de la fixation suivante n'est pas affectée; considérant que, afin de respecter les engagements internationaux de la Communauté, le présent règlement doit s'appliquer à partir du 1er juillet 1995; considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les droits à l'importation visés à l'article 12 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1418/76 sont ceux d'application au moment prévu à l'article 67 du règlement (CEE) n° 2913/92. Article 2 Le droit à l'importation du riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est égal au prix d'achat à l'intervention valable au moment de l'importation majoré de: - 163 % dans le cas du riz Indica, - 167 % dans le cas du riz Japonica, et diminué du prix de l'importation. Toutefois, ce droit ne peut pas dépasser les taux des droits du tarif douanier commun. Article 3 1. Aux effets du présent règlement, est considéré comme riz Indica celui des codes NC: 1006 20 17, 1006 20 98, 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67, 1006 30 98. 2. Tous les autres produits des codes 1006 20 et 1006 30 sont considérés comme du riz Japonica. Article 4 1. Les droits à l'importation pour les produits visés à l'article 3 sont calculés chaque semaine mais sont fixés toutes les deux semaines, le mercredi, par la Commission, pour application à partir du jour suivant conformément à la méthode prévue à l'article 5. Toutefois, si, lors de la constation de la semaine suivante à cette fixation, le droit à l'importation calculé s'écarte (en plus ou en moins) de 10 écus par tonne du droit en vigueur, un ajustement corrspondant est effectué par la Commission. Lorsque le mercredi prévu pour une fixation des droits à l'importation n'est pas un jour ouvrable pour la Commission, la fixation est effectuée le premier jour ouvrable suivant. Entre deux fixations périodiques, le droit à l'importation est augmenté ou diminué, le cas échéant, par la différence entre le prix d'achat à l'intervention valable le mois de la fixation et celui du mois de l'importation, tous les deux majorés de: - 80 % dans le cas du riz Indica décortiqué, - 163 % dans le cas du riz Indica blanchi, - 88 % dans le cas du riz Japonica décortiqué, - 167 % dans le cas du riz Japonica blanchi. 2. Le prix valable sur le marché mondial à retenir pour calculer le droit à l'importation est la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf en vrac hebdomadaires déterminés selon la méthode prévue à l'article 5, établis au cours des deux semaines précédentes. 3. Les droits à l'importation fixés conformément aux dispositions du présent règlement sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Toutefois, lorsque, pour un produit déterminé, aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique, le droit à l'importation fixé précédemment reste en vigueur. Lors de chaque fixation ou ajustement, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les droits à l'importation et les éléments retenus pour le calcul de ceux-ci. 4. Le riz Basmati relevant des codes NC ex 1006 20 17 et ex 1006 20 98 peut bénéficier d'une réduction du droit à l'importation d'un montant de 250 écus par tonne pour le riz d'origine indien et de 50 écus par tonne pour le riz d'origine pakistanais. Cette réduction s'effectue si, lors de la mise en libre pratique, un certificat d'importation, dont la délivrance est soumise à la constitution d'une garantie ainsi qu'un certificat d'authenticité du produit sont présentés. Par dérogation à l'article 10 point a) du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (1), la garantie à déposer est de 275 écus par tonne pour le riz Basmati d'origine indien et 75 écus par tonne pour le riz Basmati du Pakistan. Le certificat d'authencité est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe II. Il est délivré conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 81/92 (2). Les montants prévus au premier alinéa peuvent être révisés en fonction du développement du marché. Article 5 1. Pour la détermination des prix à l'importation du riz visés au paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1418/76, sont retenus les éléments suivants pour les différents types de riz en vrac visés à l'article 3: a) le prix caf à Rotterdam, b) le prix représentatif sur le marché thaïlandais, c) le prix représentatif sur le marché des États-Unis d'Amérique, d) le prix représentatif sur d'autres marchés, e) le coût moyen du transport maritime entre le port d'origine d'un côté et les ports d'Anvers, Rotterdam, Amsterdam et Gand de l'autre côté. Le prix à l'importation est normalement celui repris au point a), mais, en cas d'absence, sera déterminé sur base des éléments repris aux points b), c) et e); les prix cités au point d) ne seront utilisés qu'en absence des prix cités aux points a), b) et c). En absence de cotations pour les frais maritimes du transport du riz, ceux des céréales seront utilisés. 2. Ces éléments sont constatés et vérifiés chaque semaine sur base des qualités de référence reprises à l'annexe I du présent règlement. Les frets maritimes sont constatés sur base des informations publiquement disponibles. Si le prix constaté est exprimé comme C& F il est majoré de 0,75 %. Article 6 Les certificats d'importation délivrés avant le 1er juillet 1995 et utilisés après cette date sont soumis aux dispositions du présent règlement. Article 7 Les règlements (CEE) n° 1613/71 (3), (CEE) n° 1881/77 (4) et (CEE) n° 2327/88 (5) de la Commission sont abrogés. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1995, jusqu'au 31 août 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission ANNEXE I >TABLE> ANNEXE II MODÈLE B >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1 Exporter (Name and full address) 2 Consignee (Name and full address) CERTIFICATE OF AUTHENTICITY B BASMATI RICE for export to the European Community No ORIGINAL issued by (Name and full address of issuing body) 3 Region or place of cultivation 4 FOB value in US dollars 5 Number and date of invoice 6 Marks and numbers - Number and kind of packages - Description of goods 7 Gross weight (kg) 8 Net weight (kg) 9 DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct. Place and date: Signature: 10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY It is hereby certified that the rice described above is BASMATI RICE and that the information shown in this certificate is correct. Place and date: Signature: Stamp: 11 CERTIFICATION BY COMPETENT CUSTOMS OFFICE OF COUNTRY OF EXPORT Customs formalities for export to the European Economic Community of the rice described above have been completed. Type, number and date of export document: Name and country of customs office: Signature: Stamp: 12 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE COMMUNITY >FIN DE GRAPHIQUE>