31995R1544

Règlement (CE) nº 1544/95 du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Journal officiel n° L 148 du 30/06/1995 p. 0031 - 0032


RÈGLEMENT (CE) N° 1544/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles sont produits les vins de table en Espagne, il est opportun de prévoir des dérogations temporaires en matière de coupage et d'acidité totale de certains vins de table produits dans cet État membre;

considérant que l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 822/87 (4) prévoit qu'une certaine forme de désacidification n'est admise qu'à titre transitoire; que, afin de pouvoir décider à titre définitif sur cette technique, il est opportun de proroger l'expérience en cours au moins jusqu'à la fin de la campagne 1995/1996;

considérant que l'article 46 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 822/87 prévoit que les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins ne peuvent être réalisées que jusqu'à la campagne viticole 1994/1995 et que, afin de pouvoir en évaluer l'efficacité, il est opportun de poursuivre leur réalisation pendant une campagne;

considérant que la situation actuelle en matière de disponibilité des vins, pour la campagne 1994/1995, permet la mise totale ou partielle sur le marché des produits faisant l'objet de contrats de stockage à long terme;

considérant que le règlement (CEE) n° 822/87, à son article 18 paragraphe 3, à son article 20 paragraphe 2, à son article 39 paragraphe 12 et à son article 65 paragraphe 5, prévoit que, au cours de la campagne viti-vinicole 1994/1995, la Commission présente au Conseil des rapports sur le zonage, sur l'enrichissement, sur les effets des mesures structurelles et leur rapport avec la distillation obligatoire et sur les teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins, ainsi que les éventuelles propositions qui en découlent; que l'élaboration de certains de ces rapports a requis l'organisation d'études avec la participation d'experts indépendants qui n'ont pas encore pu être terminées;

considérant que, pour le secteur, l'importance des problèmes susvisés requiert le maximum de cohérence entre les solutions qui seront proposées; que, pour rechercher cette cohérence, il se révèle nécessaire d'élaborer les propositions y relatives en ayant à disposition l'ensemble des données et, par conséquent, de repousser d'une campagne certaines échéances,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 822/87 est modifié comme suit.

1) À l'article 16, le paragraphe 5 est complété par l'alinéa suivant:

«Par dérogation au premier alinéa, entre le 1er janvier et le 31 août 1996, le coupage d'un vin apte à donner un vin de table blanc ou d'un vin de table blanc avec un vin apte à donner un vin de table rouge ou avec un vin de table rouge, est admis sur le territoire de l'Espagne selon des modalités à déterminer.»

2) À l'article 17 paragraphe 3, la date du 31 août 1995 est remplacée par celle du 31 août 1996.

3) À l'article 32 paragraphe 3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les producteurs ayant conclu pour la campagne 1994/1995 des contrats de stockage à long terme peuvent demander la résiliation totale ou partielle de ces contrats. Dans ces cas, l'aide est versée pour la période de stockage effectivement écoulée.»

4) À l'article 39:

a) les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Jusqu'à la fin de la campagne 1995/1996:

- le pourcentage uniforme est de 85 %,

- les campagnes consécutives de référence sont les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984.

À partir de la campagne 1996/1997, le pourcentage uniforme et les campagnes consécutives de référence sont déterminés par la Commission, qui fixe:

- le pourcentage uniforme, en tenant compte des quantités à distiller conformément au paragraphe 2 pour éliminer l'excédent de production pour la campagne en question,

- les campagnes consécutives de référence, en tenant compte de l'évolution de la production, et en particulier des résultats de la politique d'arrachage.»

b) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. Par dérogation au présent article, pour les campagnes 1985/1986 à 1995/1996, la distillation obligatoire peut, en Grèce, être mise en oeuvre selon des dispositions particulières tenant compte des difficultés constatées dans ce pays, notamment en ce qui concerne la connaissance des rendements à l'hectare. Ces dispositions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.»

c) au paragraphe 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«11. Si, au cours des campagnes 1987/1988 à 1995/1996, des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation ou une application équilibrée de la distillation obligatoire visée au paragraphe 1 se manifestent, les mesures nécessaires aux fins de l'application effective de la distillation sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 83.»

d) le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12. Avant la fin de la campagne 1995/1996, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport faisant état, notamment, de l'effet des mesures structurelles applicables dans le secteur viticole ainsi que, le cas échéant, les propositions visant à abroger ou à remplacer les dispositions du présent article par d'autres mesures de nature à garantir l'équilibre du marché viti-vinicole.»

5) À l'article 46, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Pendant les campagnes viticoles 1985/1986 à 1995/1996, une partie à déterminer de l'aide visée au paragraphe 1 premier tiret est destinée à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins. En vue de l'organisation de ces campagnes, le montant de l'aide peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du paragraphe 3.»

6) À l'article 65, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er avril 1996, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, avant le 1er septembre 1996.»

7) À l'annexe I point 13, le texte suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Entre le 1er janvier et le 31 août 1996, les vins de table produits dans les parties espagnoles des zones viticoles C autres que les régions des Asturies, des Baléares, de la Cantabrique, de la Galice ainsi que les provinces de Guipúzcoa et de Vizcaya, et mis à la consommation sur le marché de l'Espagne, peuvent avoir une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tatrique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.

Par le Conseil Le président J. BARROT

(1) JO n° C 99 du 21. 4. 1995, p. 37.

(2) JO n° C 151 du 19. 6. 1995.

(3) JO n° C 155 du 21. 6. 1995, p. 21.

(4) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).