31995R1485

Règlement (CE) n 1485/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996

Journal officiel n° L 145 du 29/06/1995 p. 0052 - 0057


RÈGLEMENT (CE) N° 1485/95 DE LA COMMISSION du 28 juin 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2), et notamment son article 12 paragraphes 1 et 4,

considérant que, pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et de la race de Schwyz et de Fribourg, ainsi que pour les vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races grise, brune, jaune et tachetée du Simmental et de la race du Pinzgau, la Communauté s'est engagée dans le cadre de l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, à ouvrir deux contingents tarifaires annuels de 20 000 têtes et de 5 000 têtes respectivement aux droits de douane de 6 et de 4 %; que le contingent de 20 000 têtes a été déconsolidé et remplacé par un contingent tarifaire de 5 000 têtes assorti du même droit par la décision 95/136/CE du Conseil, du 14 mars 1995, relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et l'Autriche, conformément à l'article XXVIII du GATT (3); qu'il convient, dès lors, d'ouvrir ces contingents pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 et d'arrêter les modalités d'application;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des droits de douane prévus pour ces contingents à toutes les importations des animaux en question jusqu'à épuisement des volumes contingentaires;

considérant que ce régime repose sur l'attribution par la Commission des quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels (première partie) et les opérateurs intéressés par le commerce des animaux de l'espèce bovine (deuxième partie); qu'il convient de prévoir l'attribution de la première partie, d'une part, aux importateurs traditionnels au prorata des animaux importés dans le cadre du même type de contingent du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 et, d'autre part, aux importateurs traditionnels des nouveaux États membres; que, pour l'attribution de la deuxième partie, afin d'éviter la spéculation et compte tenu de la nature de la destination, il y a lieu de prendre en considération comme quantités de référence les quantités d'une certaine importance représentatives des échanges avec les pays tiers; que, pour tous les opérateurs des nouveaux États membres, les animaux importés doivent provenir des pays qui sont, selon l'année d'importation, à considérer pour eux comme pays tiers;

considérant que, sous réserve des dispositions du présent règlement, le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (5), est applicable;

considérant que la mise en oeuvre des accords mentionnés ci-dessus rend nécessaire, avant le 1er juillet 1995, une refonte des modalités particulières du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine, actuellement prévues au règlement (CEE) n° 2377/80 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1084/94 (7); que, pour éviter des problèmes dans l'application pratique des présents contingents, il convient de ne pas appliquer ce règlement et de prévoir, au présent règlement, les modalités particulières nécessaires relatives aux certificats d'importation requis;

considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (8), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, prévoit, dans son article 82, une surveillance douanière pour des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit, en raison de leur destination particulière; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai; qu'il convient, en vue de garantir le non-abattage de ces animaux, de demander la constitution d'une caution;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, les contingents tarifaires suivants sont ouverts.

>TABLE>

2. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme non destinés à la boucherie les animaux visés au paragraphe 1 qui ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure, dûment prouvés.

3. L'admission au bénéfice du contingent tarifaire sous le numéro d'ordre 09.0003 est subordonnée à la présentation:

- pour les taureaux: d'un certificat d'ascendance,

- pour les femelles: d'un certificat d'ascendance ou d'un certificat d'inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race.

Article 2

1. Les deux volumes contingentaires visés à l'article 1er paragraphe 1 sont subdivisés en deux parties de 80 %, soit 4 000 têtes, et de 20 %, soit 1 000 têtes, respectivement.

a) La première partie, égale à 80 %, est répartie entre:

- les importateurs de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, qui peuvent prouver avoir importé des animaux faisant l'objet des présents contingents au cours de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 et - les importateurs des nouveaux États membres, qui peuvent prouver avoir importé dans l'État membre de leur établissement, au cours de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995, des animaux relevant des codes NC visés à l'annexe I et provenant de pays qui, selon l'année d'importation, sont à considérer pour eux comme pays tiers.

b) La seconde partie, égale à 20 %, est réservée aux demandeurs qui peuvent prouver avoir importé, au cours de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, au moins 15 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 de pays qui sont, selon l'année d'importation, à considérer pour eux comme pays tiers.

Les importateurs doivent être inscrits dans un registre national de TVA.

2. La répartition de la première partie entre les différents importateurs visés au paragraphe 1 point a) est effectuée au prorata des importations dans le cadre du même contingent pendant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 ou au prorata des quantités demandées si celles-ci sont inférieures aux importations pendant la période susvisée. La répartition de la seconde partie a lieu au prorata des quantités demandées par les importateurs éligibles visés au paragraphe 1 point b). Dans ce dernier cas:

a) les demandes de droits d'importation qui portent sur des quantités supérieures à 50 têtes sont automatiquement réduites à ce chiffre;

b) les demandes qui donnent lieu aux droits d'importation portant sur une quantité inférieure à 15 têtes ne sont pas prises en compte;

c) les quantités qui n'ont pas été attribuées, du fait de la limitation à 15 têtes au minimum, font l'objet d'une attribution opérée par voie de tirage au sort avec un nombre par lot de 15 têtes.

3. Les quantités éventuellement non demandées dans le cadre de l'une des deux parties du même contingent tarifaire visées au paragraphe 1 sont transférées automatiquement vers l'autre partie du contingent en question.

4. La preuve d'importation est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières.

Article 3

1. La demande de droit à l'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

2. Une seule demande par contingent peut être déposée par un même intéressé, celle-ci ne devant porter que sur l'une ou l'autre des parties du même contingent tarifaire.

Si un demandeur soumet plus d'une demande pour un seul contingent, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Aux fins de l'article 2 paragraphe 2, toute demande doit parvenir aux autorités compétentes pour le 24 juillet 1995 au plus tard, accompagnée de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 4.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 11 août 1995:

- le nombre de demandeurs et le nombre de têtes demandées, dans chacune des catégories d'importateurs,

- la moyenne des importations antérieures avancées par chacun des demandeurs dans le cadre des quantités réservées aux importateurs visés à l'article 2 paragraphe 1 point a).

4. Toutes ces communications, y compris les communications « néant », sont effectuées à l'adresse visée à l'annexe II.

Article 4

La Commission communique aux États membres, dans les meilleurs délais, les quantités qui doivent être attribuées à chacun des demandeurs, éventuellement sous la forme d'un pourcentage de sa demande initiale ou de ses importations antérieures.

Article 5

1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. La demande de certificat d'importation ne peut être déposée qu'auprès de l'autorité compétente dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

3. Suite aux communications d'attribution de la Commission, les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais sur demande et aux noms des opérateurs ayant obtenu des droits à l'importation. La délivrance des certificats est subordonnée à la constitution par le demandeur d'une garantie de 25 écus par tête.

Cette garantie est libérée dès que les certificats sont restitués à l'organisme d'émission, revêtus des annotations des autorités douanières qui ont constaté l'importation des animaux.

4. La durée de validité des certificats délivrés est de quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88. Toutefois, la durée de validité expire le 30 juin 1996.

5. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables.

Toutefois, par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice des contingents tarifaires que s'ils sont établis aux mêmes noms que ceux figurant sur les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent.

L'article 8 paragraphe 4 et l'article 14 paragraphe 3 second alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.

Article 6

1. Le contrôle du non-abattage des animaux importés pendant les quatre mois à compter de la date de mise en libre pratique se fait conformément aux dispositions de l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92.

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92, une garantie de 1 367 écus par tonne est déposée par l'importateur auprès des autorités douanières compétentes pour garantir le respect de l'obligation de non-abattage.

La garantie est immédiatement libérée si la preuve est fournie aux autorités douanières concernées que les animaux:

a) n'ont pas été abattus avant le terme de la période de quatre mois à partir de la date de leur mise en pratique ou b) ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons constituant un cas de force majeure ou pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.

Article 7

La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b) dans la case 16, les codes NC figurant à l'annexe I;

c) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1485/95],

- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1485/95),

- Hoehenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1485/95),

- ÁëðéêÝò êáé ïñaaâssóéaaò oeõëÝò [êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1485/95],

- Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1485/95),

- Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1485/95],

- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1485/95],

- Bergrassen [Verordening (EG) nr. 1485/95],

- Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) nº 1485/95],

- Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N :o 1485/95],

- Alp- och bergraser (foerordning (EG) nr 1485/95).

Article 8

Suite à la restitution des certificats visés à l'article 5 paragraphe 3, l'autorité compétente transmet, au début de chaque mois, les informations sur les quantités et l'origine des animaux importés au cours du mois précédent.

Ces communications sont envoyées par télécopie à l'adresse visée à l'annexe III.

Article 9

1. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation au 31 mars 1996 font l'objet d'une dernière attribution, réservée aux importateurs intéressés qui ont demandé des certificats d'importation pour toutes les quantités auxquelles ils avaient droit, sans tenir compte des dispositions de l'article 2 paragraphe 1.

2. À cette fin, les États membres communiquent à l'adresse visée à l'annexe II, au plus tard le 10 avril 1996, les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation ainsi que les données prévues à l'article 3 paragraphe 3 second alinéa. La Commission opère l'attribution par voie de tirage au sort par lot de 15 têtes et communique les résultats du tirage au sort, au plus tard le 17 avril 1996, aux États membres.

3. Aux fins de l'application du présent article, les dispositions des articles 5, 6 et 7 sont applicables.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG XXI/B/6 - Économie tarifaire [télécopieur: (32 2) 296 33 06]

ANNEXE III

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - Viandes bovine et ovine [télécopieur: (32 2) 295 36 13]