31995R1266

Règlement (CE) nº 1266/95 du Conseil, du 29 mai 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 3901/89 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes

Journal officiel n° L 123 du 03/06/1995 p. 0003 - 0003


RÈGLEMENT (CE) N° 1266/95 DU CONSEIL du 29 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3901/89 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 4 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) n° 3901/89 (2) a établi la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes qui sont issus de brebis produisant du lait; que ledit règlement, qui prévoit à quelles conditions ladite définition s'applique, a, en outre, prévu des dérogations limitées au sevrage pour des ageneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées; que l'expérience acquise a montré que le fait que ces agneaux soient soumis aux autres conditions prévues par ledit règlement a entraîné l'instauration d'une procédure de contrôle disproportionnée par rapport au but à atteindre, à savoir la garantie que ces agneaux atteindront un poids à l'abattage suffisant; qu'il convient, dès lors, de prévoir que des dérogations, actuellement limitées au sevrage des agneaux, soient étendues à d'autres conditions à déterminer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3901/89, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, des dérogations au premier alinéa sont possibles pour des agneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux primes à verser au titre des campagnes de commercialisation 1995 et suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.

Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR