31995R1265

Règlement (CE) nº 1265/95 du Conseil, du 29 mai 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 3013/89 portant organisation commune de marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

Journal officiel n° L 123 du 03/06/1995 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE) N° 1265/95 DU CONSEIL du 29 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3013/89 portant organisation commune de marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, par le règlement (CEE) n° 2069/92 (4) modifiant le règlement (CEE) n° 3013/89 (5), le Conseil a imposé, à compter de la campagne 1993, une limite individuelle par producteur en ce qui concerne les droits à la prime à la brebis et à la chèvre;

considérant que l'octroi d'une limite individuelle par producteur, pour l'obtention du droit à la prime, a soulevé des difficultés d'ordre administratif dans les cas de certains groupements de producteurs, notamment les groupements familiaux, lors du transfert de droits à la prime entre membres desdits groupements; qu'il convient donc, pour des raisons de bonne gestion administrative, de prévoir que, sous certaines conditions, certains groupements puissent être exemptés du versement à la réserve nationale du pourcentage de droits prévu en cas de transfert de droits sans transfert d'exploitation; que cette disposition ne doit pas conduire à une augmentation des droits individuels actuellement attribuée dans chaque État membre, ni donner lieu à la formation de nouveaux groupements de producteurs créés dans le seul but d'échapper au versement à la réserve nationale du pourcentage de droits prévu en cas de transfert de droits sans transfert d'exploitation;

considérant que la limite individuelle a été établie, notamment, sur la base du total des primes octroyées au titre de la campagne 1991 pour chaque producteur; que, en Italie et en Grèce, du fait que ladite campagne correspondait à une année de transition entre deux régimes de primes différents, un certain nombre de producteurs n'ont pas été en mesure de présenter, au titre de la campagne 1991, une demande de prime correspondant au nombre des animaux éligibles; qu'il est apparu opportun, afin de remédier à cette situation, de créer pour l'Italie, d'une part, et pour la Grèce, d'autre part, une réserve spéciale correspondant au montant maximal estimé des droits potentiels qui ont échappé aux producteurs concernés; que, à cet effet, il convient de prévoir que, dans une première phase, les autorités compétentes de ces deux États membres pourront octroyer de nouveaux droits dans la limite de la réserve spéciale visée ci-dessus, et que, par la suite, et sous réserve de vérification par la Commission de la bonne affectation des droits ainsi octroyés, notamment dans les régions les plus affectées par cette situation, la réserve nationale sera augmentée pour l'Italie et pour la Grèce d'un montant correspondant à la somme des droits nouvellement attribués avec effet à partir de la campagne 1995;

considérant qu'il s'avère donc nécessaire de modifier le règlement (CEE) n° 3013/89,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3013/89 est modifié comme suit.

1) À l'article 5 bis paragraphe 4 point b), l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, à compter de la campagne 1995, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux groupements de producteurs, en cas de transfert de droits entre membres d'un même groupement, répondant à des conditions à déterminer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 30.

Ces conditions devront au moins tenir compte:

- du statut des membres du groupement,

- de la durée d'appartenance et de la durée de participation des membres au groupement,

- de la composition du groupement,

dans la mesure nécessaire pour ne pas mettre en péril l'application de l'article 5 bis paragraphe 4 point b) troisième alinéa. »

2) À l'article 5 ter paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

« En outre, pour l'Italie et pour la Grèce, il est instauré une réserve spéciale d'un plafond de 600 000 droits pour chacun de ces deux États membres destinée à permettre l'octroi de droits supplémentaires au bénéfice des producteurs affectés par la situation générée par la coïncidence au cours de la campagne 1991 entre les changements des conditions d'éligibilité des animaux primables, d'une part, et l'introduction du régime de limitation individuelle de garantie par producteur basé sur le nombre de primes payées au titre de ladite campagne, d'autre part.

L'Italie et la Grèce veillent à ce que l'identification des producteurs visés ci-dessus soit effectuée conformément aux critères suivants:

a) pour l'Italie:

- les producteurs n'ayant pas présenté, au début de l'année 1991, une demande de prime au titre de la campagne 1991, tout en ayant présenté au cours de cette même période une demande de prime au titre de la campagne 1990,

- en outre, dans des régions strictement délimitées définies selon la procédure prévue à l'article 30, les producteurs ayant bien présenté une demande de prime au titre de la campagne 1991, pour lesquels il peut être démontré que le nombre de primes effectivement octroyées ne correspond pas au nombre d'animaux éligibles déclarés et détenus au titre de ladite campagne; dans ce cas, le nombre de droits supplémentaires pouvant être octroyés ne peut pas être supérieur à 20 % de ce nombre d'animaux éligibles;

b) pour la Grèce:

- les producteurs ayant présenté une demande de prime au titre de la campagne 1991, pour lesquels il peut être démontré, notamment sur la base de demandes présentées en 1992, que la prime reçue au titre de ladite campagne ne correspond pas au nombre d'animaux éligibles du fait qu'ils n'ont pas présenté de demandes au titre du régime prévu à l'article 22 paragraphe 6, alors qu'ils avaient des brebis éligibles au titre dudit régime;

- les producteurs n'ayant pas présenté de demande de prime au titre de la campagne 1991, pour lesquels il peut être démontré que la demande n'a pas été introduite du fait que, au titre de cette campagne, ces producteurs n'avaient pas de brebis éligibles au titre du régime prévu à l'article 22 paragraphe 6.

Dans tous les cas visés ci-dessus, à l'exception des régions visées au point a) deuxième tiret pour l'Italie, la détermination des droits supplémentaires sera effectuée par comparaison avec le nombre d'animaux éligibles résultant des demandes présentées au titre de la campagne 1992 par ces mêmes producteurs ou leurs ayant droits.

Après que l'Italie et la Grèce ont clairement identifié les producteurs concernés, selon les critères visés à l'alinéa précédent et avant la fin de la campagne 1995, la Commission vérifie que l'affectation des droits supplémentaires à prévoir sera limitée aux producteurs concernés sans que ceux-ci finissent par obtenir plus de droits que ceux qui leur auraient été attribués si la situation visée ci-dessus n'était pas intervenue.

Sous réserve de cette vérification et dans la limite de la réserve spéciale visée ci-dessus, la réserve nationale constituée conformément au présent article est augmentée d'un montant correspondant à la somme des droits supplémentaires à attribuer; cette augmentation n'affecte pas la réserve supplémentaire visée au paragraphe 3. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.

Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR