Règlement (CE) nº 1242/95 de la Commission, du 31 mai 1995, fixant pour le mois de juin 1995 le prix d' achat minimal des citrons livrés à l' industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons
Journal officiel n° L 121 du 01/06/1995 p. 0063 - 0063
RÈGLEMENT (CE) N° 1242/95 DE LA COMMISSION du 31 mai 1995 fixant pour le mois de juin 1995 le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1199/90 (2), et notamment son article 3, considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/77, le prix minimal que les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé à 105 % du prix de retrait moyen, calculé conformément à l'article 18 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 997/95 de la Commission (4), à partir de la campagne 1991/1992; que ce prix minimal doit être fixé sur la base du prix de base et du prix d'achat fixés pour le mois de juin 1995 par le règlement (CE) n° 1225/95 du Conseil (5) et diminués par le règlement (CE) n° 1241/95 de la Commission (6); considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1035/77, la compensation financière ne peut être supérieure à la différence entre le prix d'achat minimal visé à l'article 1er dudit règlement et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; considérant que les mesues prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour le mois de juin 1995, le prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/77 est fixé comme suit: - prix minimal: 15,77 écus par 100 kilogrammes net. Le prix minimal est fixé pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs. Article 2 Pour le mois de juin 1995, le montant de la compensation financière visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1035/77 est fixé comme suit: compensation financière: - 10,48 écus par 100 kilogrammes net. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juin 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mai 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission