24.5.1995   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 117/15


RÈGLEMENT (CE) No 1165/95 DE LA COMMISSION

du 23 mai 1995

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3115/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);

considérant que la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits des points 4 et 7 du tableau en annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes, en ce qui concerne les produits des points 1, 2, 3, 5 et 6 du tableau en annexe,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 1995.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO no L 345 du 31. 12. 1994, p. 1.

(3)  JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.


ANNEXE

Description de la marchandise

Classement Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Article d'ornementation (fontaine lumineuse ou « robinet coulant »), présenté à l'état non monté dans un emballage pour la vente au détail. L'assemblage des différents éléments en matière plastique (socle d'un diamètre de 15 cm environ, incorporant un système d'éclairage et un moteur électrique avec câble d'alimentation muni d'un interrupteur, trois vasques, divers tubes de raccord, un robinet factice, une petite danseuse, des fleurs et du feuillage artificiels, etc.) permet de reconstituer l'un ou l'autre des articles représentés ci-après (1), d'une hauteur de 30 à 40 cm.

3926 40 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3926 et 3926 40 00.

2.

Pantoufles constituées d'un dessus en matière textile ainsi que d'une semelle extérieure en matière plastique (d'environ 1 cm d'épaisseur) recouverte entièrement sur le côté extérieur d'un tissu très mince et peu résistant, collé le long des bords.

6404 19 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 b) du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6404, 6404 19 et 6404 19 10.

3.

Système automatisé de bibliothèque à cartouches logé dans une armoire, composé essentiellement:

a)

d'un ou de plusieurs modules de stockage (contenant chacun des cellules de stockage à cartouche et un robot contrôlé par un microprocesseur, relié à une ou plusieurs colonnes de traitement de cartouches et unités de contrôle)

et

b)

d'une unité de gestion de bibliothèque avec un logiciel intégral (assurant la liaison entre les modules de stockage de la bibliothèque et une ou plusieurs unités centrales).

Ce système est spécialement conçu pour le chargement, le traitement, le stockage et le déchargement automatique des cartouches de bandes magnétiques en vue du traitement automatique de données.

8471 99 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 B du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 8471, 8471 99 et 8471 99 10.

4.

Carte d'adaptation destinée à être incorporée dans des machines automatiques de traitement de l'information (MATI) numériques reliées par câble permettant les échanges de données sur un réseau local sans passer par un modem.

Avec ce type de carte, une MATI peut servir d'unité d'entrée et de sortie pour une autre machine ou une unité centrale.

La carte se compose d'un circuit imprimé (10 x 21 cm) comportant des circuits intégrés et des composants actifs et passifs.

Cette carte est dotée d'une rangée de points de contact correspondant à une fiche d'extension de la MATI, d'un raccordement au câble de connexion du réseau local et de diodes électroluminescentes.

8517 82 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 8517, 8517 82 et 8517 82 90.

5.

Récepteur électroacoustique miniature (écouteur) logé dans un boîtier dont les dimensions extérieures n'excèdent pas 7×7×5 mm.

Le récepteur comprend un aimant, une bobine et un diaphragme. Il reçoit des signaux électriques qui font vibrer le diaphragme, ce qui produit un son audible.

Ce récepteur peut être utilisé avec un amplificateur comme appareil de correction auditive.

8518 30 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) du chapitre 90 ainsi que par le libellé des codes NC 8518, 8518 30 et 8518 30 90.

6.

Copieur laser comprenant principalement un dispositif de balayage (scanner) un dispositif de traitement numérique des images et un dispositif d'impression (imprimante laser), réunis sous une même enveloppe. Le scanner utilise un système optique composé d'une lampe, de miroirs, de lentilles et de cellules photoélectriques, pour balayer l'image originale ligne par ligne.

Les copies sont produites selon un procédé électrostatique par l'intermédiaire d'un tambour sur l'imprimante laser (procédé indirect).

L'imprimante laser possède plusieurs autres fonctions permettant de modifier l'image originale, par exemple fonctions de réduction, d'agrandissement, d'éclaircissement et de contraste.

9009 12 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 9009 et 9009 12 00.

7.

Petites étoiles et petits cœurs de différentes couleurs (rouge, vert, brillant argenté) et granulés multicolores de la grosseur d'une tête d'épingle, obtenus à partir de feuilles de matière plastique et utilisés pour la décoration, par exemple, d'une table de fête à différentes occasions (carnaval, fête enfantine, café du temps de l'Avent, etc.). L'effet décoratif est obtenu en éparpillant les produits en question.

9505 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes 9505 et 9505 90 00.

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(1)  Voir photographie.