31995R0970

Règlement (CE) n° 970/95 de la Commission du 28 avril 1995 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre l'Espagne et la Communauté, à l'exception du Portugal, en ce qui concerne certains fruits et légumes

Journal officiel n° L 097 du 29/04/1995 p. 0057 - 0059


RÈGLEMENT (CE) N° 970/95 DE LA COMMISSION du 28 avril 1995 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre l'Espagne et la Communauté, à l'exception du Portugal, en ce qui concerne certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) n° 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais (1), modifié par le règlement (CEE) n° 3818/92 (2), et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) n° 816/89 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) n° 3831/92 (4), a fixé la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des fruits et légumes à partir du 1er janvier 1990; que les tomates, les artichauts, les melons, les fraises, les abricots et les pêches figurent parmi ces produits;

considérant que le règlement (CEE) n° 3944/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3308/91 (6), a arrêté les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et légumes frais, ci-après dénommé « MCE »;

considérant que le règlement (CE) n° 642/95 de la Commission (7) a déterminé pour les produits précités les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3210/89 jusqu'au 30 avril 1995; que les dernières perspectives d'expédition vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation du marché communautaire, conduisent, pour les melons et les artichauts, à déterminer une période I; que, en ce qui concerne les fraises, les abricots, les pêches et les tomates sur la base des critères précités, il convient de déterminer pour ces produits une période I et II jusqu'au 18 juin inclus; que, compte tenu de l'extrême sensibilité du marché de ces produits, il convient de déterminer les plafonds indicatifs pour des périodes très brèves, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3210/89;

considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions du règlement (CEE) n° 3944/89 relatives au suivi statistique, à l'utilisation des documents de sortie pour les expéditions espagnoles et aux communications diverses des États membres s'appliquent pour assurer le fonctionnement du MCE;

considérant que la nécessité d'informations précises justifie une périodicité rapprochée des communications à la Commission en matière de suivi statistique des échanges;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les artichauts et les melons relevant du code NC repris à l'annexe, les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3210/89 sont fixées à la même annexe.

2. Pour les fraises relevant du code NC 0810 10 10, les tomates relevant des codes NC 0702 00 25, 0702 00 30 et 0702 00 35, les abricots relevant des codes NC 0809 10 10 et 0809 10 20 et les pêches relevant du code NC ex 0809 30 00:

- les plafonds indicatifs prévus à l'article 83 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion et - les périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3210/89 sont fixés en annexe.

Article 2

1. Pour les expéditions d'Espagne vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, des produits visés à l'article 1er, les dispositions du règlement (CEE) n° 3944/89 s'appliquent, à l'exception des articles 5 et 7.

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine précédente.

2. Les communications prévues à l'article 9 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3944/89 pour les produits mentionnés à l'article 1er paragraphe 2 soumis à une période II ou à une période III sont transmises à la Commission chaque semaine, au plus tard le mardi, pour la semaine précédente.

Pendant l'application d'une période I, ces communications sont effectuées une fois par mois, au plus tard le 5 de chaque mois pour les données du mois précédent; le cas échéant, cette communication comporte la mention « néant ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3210/89 et plafonds visés à l'article 83 de l'acte d'adhésion

Période du 1er mai au 18 juin 1995

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