31995R0810

Règlement (CE) n° 810/95 de la Commission, du 11 avril 1995, fixant des limites quantitatives définitives aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégories 14, 17 et 29) originaires de République populaire de Chine

Journal officiel n° L 082 du 12/04/1995 p. 0002 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 810/95 DE LA COMMISSION du 11 avril 1995 fixant des limites quantitatives définitives aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégories 14, 17 et 29) originaires de république populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3298/94 de la Commission (2), et notamment son article 10,

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) n° 3030/93 fixe les conditions permettant l'établissement des limites quantitatives;

considérant que les importations dans la Communauté de certains produits textiles des catégories 14, 17 et 29 originaires de république populaire de Chine (ci-après dénommée « Chine »), ont dépassé le niveau visé à l'article 10 paragraphe 1 en liaison avec l'annexe IX du règlement (CEE) n° 3030/93;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3030/93, des demandes de consultations ont été notifiées à la Chine le 28 octobre 1994, concernant les importations dans la Communauté de produits textiles des catégories 14 et 17 et le 15 novembre 1994 concernant les importations dans la Communauté de produits textiles de la catégorie 29;

considérant que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, les importations dans la Communauté des produits relevant des catégories 14 et 17 originaires de Chine ont été soumises à des limites quantitatives provisoires pour la période du 28 octobre 1994 au 28 janvier 1995 par le règlement (CE) n° 2797/94 du Conseil (3); et les importations dans la Communauté des produits relevant de la catégorie 29 originaires de Chine ont été soumises à une limite quantitative provisoire pour la période du 15 novembre 1994 au 14 février 1995 par le règlement (CE) n° 59/95 de la Commission (4);

considérant que, à l'issue des consultations avec la Chine, il a été convenu que la Chine limitera pour l'année 1995 ses exportations vers la Communauté relevant des catégories 14, 17 et 29 à des montants spécifiques, étant entendu que les dispositions de l'accord sur le commerce de produits textiles entre la Communauté et la Chine concernant les exportations des produits soumis aux limites quantitatives établies dans l'annexe II de l'accord, et en particulier celles concernant le système de double contrôle, seront d'application à ces produits;

considérant qu'il a été aussi convenu que les produits des catégories 14 et 17 expédiés de Chine avant le 28 octobre 1994 vers la Communauté (Communauté à douze) et les produits de la catégorie 29 expédiés de Chine avant le 1er janvier 1995 vers la Communauté (Communauté à douze) ne seront pas soumis aux limites établies pour les catégories respectives et que le même traitement sera applicable aux produits de chacune des catégories susmentionnées expédiés de Chine avant le 1er janvier 1995 vers la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède à condition qu'ils soient présentés pour la mise en libre pratique avant le 31 mars 1995 dans la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède, qu'ils soient destinés exclusivement pour la consommation à l'intérieur de ces pays et qu'ils auraient été admis dans le territoire des pays concernés aux termes du régime national qui leur aurait été applicable avant la date d'accession;

considérant qu'il est approprié de confirmer que les importations dans la Communauté de produits pour lesquels des limites quantitatives définitives ont été fixées, sont et resteront soumises, à partir du 1er janvier 1995, aux dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 qui sont applicables aux importations de produits soumis aux limites quantitatives figurant dans l'annexe V dudit règlement, et notamment à celles relatives au système de double contrôle décrit dans l'annexe III et mentionné à l'article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3030/93;

considérant que les produits relevant des catégories 14, 17 et 29 exportés de Chine à partir du 1er janvier 1995 doivent être imputés sur les limites quantitatives fixées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995;

considérant que les limites quantitatives convenues pour l'année 1995 n'empêchent pas l'importation:

1) des produits des catégories 14 et 17 expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2797/94 ou entre le 29 janvier 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

2) des produits de la catégorie 29 expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 59/95 ou entre le 14 février 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

3) des produits des catégories 14, 17 et 29 expédiés de Chine avant le 1er janvier 1995 vers la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède à condition qu'ils soient présentés pour la mise en libre pratique avant le 31 mars 1995 dans la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède, qu'ils soient destinés exclusivement pour la consommation à l'intérieur de ces pays et qu'ils auraient été admis dans le territoire des pays concernés aux termes du régime national qui leur aurait été applicable avant la date d'accession;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions de l'article 2, l'importation dans la Communauté de certains produits textiles repris en annexe, originaires de Chine (catégories 14, 17 et 29), est soumise aux limites quantitatives figurant dans cette même annexe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995.

Article 2

Les importations des produits relevant des catégories 14, 17 et 29 visés à l'article 1er et expédiés de Chine en date du 1er janvier 1995 ou après cette date sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93, qui s'appliquent aux importations dans la Communauté des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement et, notamment, au système de double contrôle décrit à l'annexe III dudit règlement.

Toutes les quantités de produits relevant des catégories 14, 17 et 29 expédiées de Chine vers la Communauté à partir du 1er janvier 1995 et mises en libre pratique sont déduites des limites quantitatives établies en annexe.

Article 3

Les limites établies à l'annexe n'empêchent pas l'importation:

a) des produits des catégories 14 et 17 expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2797/94 ou entre le 29 janvier 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

b) des produits de la catégorie 29 expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 59/95 ou entre le 14 février 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

c) des produits des catégories 14, 17 et 29 expédiés de Chine avant le 1er janvier 1995 vers la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède à condition qu'ils soient présentés pour la mise en libre pratique avant le 31 mars 1995 dans la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède, qu'ils soient destinés exclusivement pour la consommation à l'intérieur de ces pays et qu'ils auraient été admis dans le territoire des pays concernés aux termes du régime national qui leur aurait été applicable avant la date d'accession.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 1995.

Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président

ANNEXE

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