31995R0405

Règlement (CE) n° 405/95 de la Commission, du 27 février 1995, fixant des limites quantitatives définitives modifiées aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 28) originaires de la République islamique du Pakistan

Journal officiel n° L 044 du 28/02/1995 p. 0008 - 0009


RÈGLEMENT (CE) No 405/95 DE LA COMMISSION du 27 février 1995 fixant des limites quantitatives définitives modifiées aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 28) originaires de la république islamique du Pakistan

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3169/94 de la Commission (2), et notamment son article 10,

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 3030/93 fixe les conditions permettant l'établissement des limites quantitatives;

considérant que les importations dans la Communauté de certains produits textiles de la catégorie 28 repris en annexe et originaires de république islamique du Pakistan (ci-après dénommée « Pakistan »), ont dépassé le niveau visé à l'article 10 paragraphe 1 en liaison avec l'annexe IX du règlement (CEE) no 3030/93;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3030/93, une demande de consultations a été notifiée au Pakistan le 25 mars 1994, concernant les importations dans la Communauté de produits textiles de la catégorie 28;

considérant que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, les importations dans la Communauté des produits relevant de la catégorie 28 ont été soumises à une limite quantitative provisoire pour la période du 25 mars au 24 juin 1994 par le règlement (CE) no 1134/94 de la Commission (3);

considérant que, à la suite des consultations tenues, le Pakistan et la Communauté ne sont pas arrivés à une conclusion satisfaisante pendant la période fixée par l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté et le Pakistan et que, dans l'attente d'une conclusion des consultations à venir, les importations des produits de la catégorie 28 originaires du Pakistan ont été soumises unilatéralement à une limite quantitative définitive par le règlement (CE) no 1802/94 de la Commission (4);

considérant que, à l'issue des consultations, un accord a été finalement conclu le 15 octobre 1994 entre la Communauté et le Pakistan concernant le niveau des limites quantitatives à appliquer, à partir du 25 mars 1994, aux exportations dans la Communauté pour les produits textiles en question pour les années 1994 et 1995, il est entendu que les dispositions de l'accord sur le commerce de produits textiles entre la Communauté et le Pakistan concernant les exportations des produits soumis aux limites quantitatives établies dans l'annexe II de l'accord, et en particulier celles concernant le système de double contrôle, seront appliquées à ces produits;

considérant qu'il est approprié d'approuver les limites quantitatives modifiées convenues et de confirmer que les importations vers la Communauté de produits pour lesquels des limites quantitatives définitives ont été fixées pour les années 1994 et 1995, sont et resteront soumises, à partir du 25 mars 1994, aux dispositions du règlement (CEE) no 3030/93 qui sont applicables aux importations de produits sujets aux limites quantitatives figurant dans l'annexe V dudit règlement, et notamment à celles relatives au système de double contrôle décrit dans l'annexe III paragraphe 4 visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 3030/93;

considérant que les produits de la catégorie 28 originaires du Pakistan, à partir du 25 mars 1994, doivent être déduits des limites quantitatives fixées pour la période du 25 mars au 31 décembre 1994;

considérant que les limites quantitatives aux importations de produits de la catégorie 28 n'empêchent pas l'importation de produits couverts par cette limite expédiés du Pakistan avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1134/94 ou entre le 25 juin et le 23 juillet 1994, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1802/94;

considérant que le règlement (CE) no 1802/94 doit être abrogé partiellement étant donné que ses dispositions sont en contradiction avec celles du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions de l'article 2, l'importation dans la Communauté de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires du Pakistan, est soumise aux limites quantitatives figurant dans cette même annexe pendant les périodes du 25 mars au 31 décembre 1994 et du 1er janvier au 31 décembre 1995.

Article 2

Les importations des produits visés à l'article 1er et expédiés du Pakistan, à partir du 25 mars 1994, sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) no 3030/93, qui s'appliquent aux importations dans la Communauté des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement et, notamment, au système de double contrôle décrit à l'annexe III dudit règlement.

Toutes les quantités de produits relevant de la catégorie 28 expédiées du Pakistan vers la Communauté, à partir du 25 mars 1994, et mises en libre pratique sont déduites des limites quantitatives établies en annexe.

Les limites établies en annexe n'empêchent pas l'importation de produits de la catégorie 28 expédiés du Pakistan avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1134/94 ou entre le 25 juin et le 23 juillet 1994.

Article 3

Le règlement (CE) no 1802/94 est abrogé partiellement pour ce qui concerne les dispositions qui sont en contradiction avec celles du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 1995.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO no L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.

(2) JO no L 335 du 23. 12. 1994, p. 33.

(3) JO no L 127 du 19. 5. 1994, p. 8.

(4) JO no L 189 du 23. 7. 1994, p. 26.

ANNEXE

"" ID="1">28> ID="2">6103 41 10> ID="3">Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles> ID="4">Pakistan> ID="5">1 000 pièces> ID="6">35 540> ID="7">48 760"> ID="2">6103 41 90"> ID="2">6103 42 10"> ID="2">6103 42 90"> ID="2">6103 43 10"> ID="2">6103 43 90"> ID="2">6103 49 10"> ID="2">6103 49 91"> ID="2">6104 61 10"> ID="2">6104 61 90"> ID="2">6104 62 10"> ID="2">6104 62 90"> ID="2">6104 63 10"> ID="2">6104 63 90"> ID="2">6104 69 10"> ID="2">6104 69 91">