31995R0227

Règlement (CE) n° 227/95 de la Commission du 3 février 1995 modifiant le règlement (CE) n° 2862/94 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 1994/1995

Journal officiel n° L 027 du 04/02/1995 p. 0001 - 0001


RÈGLEMENT (CE) N° 227/95 DE LA COMMISSION du 3 février 1995 modifiant le règlement (CE) n° 2862/94 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 1994/1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2825/93 de la Commission, du 15 octobre 1993, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (1), modifié par le règlement (CE) n° 3098/94 (2), et notamment son article 5,

considérant que l'adhésion de l'Autriche, prévue au 1er janvier 1995, signifie que ce marché n'est plus éligible au régime des restitutions à l'exportation pour les boissons spiritueuses; que, en application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2825/93, il y a lieu d'adapter, à partir de cette date, le coefficient applicable au Scotch whisky pour la période 1994/1995 selon les modalités fixées par cet article;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) n° 2862/94 de la Commission (3), le chiffre « 0,525 » est remplacé par le chiffre « 0,524 » et le chiffre « 0,544 » est remplacé par le chiffre « 0,543 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du premier jour de la période fiscale de distillation qui débute à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 258 du 16. 10. 1993, p. 6.

(2) JO n° L 328 du 20. 12. 1994, p. 12.

(3) JO n° L 303 du 26. 11. 1994, p. 20.