Directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Journal officiel n° L 155 du 06/07/1995 p. 0041 - 0042
DIRECTIVE 95/30/CE DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1), et notamment son article 17, vu la directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (2), modifiée par la directive 93/88/CEE (3), et notamment son article 19, vu l'avis du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, considérant que les dispositions de la directive 90/679/CEE doivent être considérées comme un élément improtant de l'approche globale visant à protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail; considérant que la directive 93/88/CEE qui fixe une première liste d'agents biologiques sur la base des définitions visées à l'article 2 points d) 2, d) 3 et d) 4 de la directive 90/679/CEE a pour objet d'harmoniser les conditions dans ce domaine tout en préservant les progrès réalisés; considérant que la liste et la classification des agents biologiques doivent être régulièrement examinées et révisées sur la base de nouvelles données scientifiques; considérant qu'il est particulièrement approprié que les agents dont la classification est indiquée par les astérisques du fait que, normalement, ils ne sont pas infectieux par l'air et pour lesquels les États membres évaluent s'il peut être renoncé à certaines des mesures de confinement dans des circonstances particulières, soient réévalués sur la base des connaissances les plus récentes et reclassés afin de les adapter à la situation réelle des risques sur le lieu de travail; considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 de la directive 89/391/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe III de la directive 90/679/CEE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 novembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sotn arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communauté européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995. Par la Commission Padraig FLYNN Membre de la Commission ANNEXE L'annexe III de la directive 90/679/CEE est modifiée comme suit. 1) Dans la liste des virus, le groupe des Retroviridae est modifié comme suit. a) Les agents suivants sont reclassés du groupe 3 dans le groupe 3 (**): - Virus d'immunodéficience humaine - Virus de leucémies humaines à cellules T (HTLV), types 1 et 2. b) Le virus SIV est ajouté et classé en groupe 3 (**). c) Le renvoi (h) figurant après le mot « Retroviridae » est déplacé et figure désormais après le terme « SIV ». 2) Le texte de la note de bas de page (h) figurant après la liste de virus est remplacé par le libellé suivant: « Il n'existe actuellement aucune preuve de maladie de l'homme par les autres rétrovirus d'origine simienne. Par mesure de précaution, un confinement de niveau 3 est recommandé pour les travaux exposant à ces rétrovirus. » 3) Dans la liste des parasites, les agents suivants sont reclassés du groupe 3 dans le groupe 3 (**): Echinococcus granulosus Echinococcus multilocularis Echinococcus vogeli Leishmania brasiliensis Leishmania donovani Plasmodium falciparum Taenia solium Trypanosoma brucei rhodesiense. 4) Après la liste des parasites, l'indication suivante est ajoutée: « (**) Voir point 8 des notes introductives. » 5) Les agents suivants sont ajoutés et classés dans le groupe 2: - à la liste de bactéries: « Streptococcus suis » - à la liste de Parasites: « Cyclospora cayetanensis ».