Directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour
Journal officiel n° L 136 du 21/06/1995 p. 0028 - 0051
DIRECTIVE 95/13/CE DE LA COMMISSION du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (1), et notamment ses articles 9 et 12, considérant que, en vertu de la directive 92/75/CEE, la Commission doit arrêter une directive d'application pour les appareils domestiques, et notamment pour les sèche-linge; considérant que l'électricité consommée par les sèche-linge représente une part non négligeable de la demande globale d'énergie dans la Communauté et que la consommation d'énergie de ces appareils peut être réduite considérablement; considérant que la Communauté, confirmant son intérêt pour un système international de normalisation capable d'élaborer des normes réellement utilisées par tous les partenaires dans les échanges internationaux et de satisfaire les exigences de la politique communautaire, invite les organisations européennes de normalisation à poursuivre leur coopération avec les organisations internationales de normalisation; considérant que le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont agréés en qualité d'organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984 et que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le Cenélec sur la base d'un mandat de la Commission conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2), modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi qu'en vertu desdites orientations générales; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la directive 92/75/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive s'applique aux sèche-linge à tambour alimentés sur secteur électrique. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie sont exclus, de même que les appareils combinés lave-linge/sèche-linge. 2. Les informations obligatoires prévues par la présente directive sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées. Pour l'ensemble de la présente directive, toutes les dispositions exigeant l'indication d'informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans les cas où ces informations sont requises conformément à l'article 3 de la directive 86/594/CEE du Conseil (4). Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions de ladite directive. 3. Les normes harmonisées visées au paragraphe 2 sont établies sur mandat de la Commission en conformité avec la directive 83/189/CEE. 4. Les termes «distributeur», «fournisseur», «fiche», «autres ressources essentielles» et «renseignements complémentaires» sont définis à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 92/75/CEE. Article 2 1. La documentation technique visée à l'article 2 paragraphe 3 de la directive 92/75/CEE comprend: - le nom et l'adresse du fournisseur, - une description générale de l'appareil permettant de l'identifier, - des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie, - les rapports d'essais et de mesures réalisés conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2, - le mode d'emploi, le cas échéant. 2. L'étiquette prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 92/75/CEE est conforme aux spécifications de l'annexe I de la présente directive. L'étiquette est placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil de manière à être clairement visible, et non masquée. 3. Le contenu et le format de la fiche d'information prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 92/75/CEE sont conformes aux spécifications de l'annexe II de la présente directive. 4. Si un produit est offert à la vente, à la location ou à la location-vente dans les conditions énoncées à l'article 5 de la directive 92/75/CEE et au moyen d'une communication sous forme imprimée, telle qu'un catalogue de vente par correspondance, la communication en question reprend toutes les informations spécifiées à l'annexe III de la présente directive. 5. Le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique, tel qu'il figure sur l'étiquette et la fiche de celui-ci, est conforme aux indications figurant à l'annexe IV. Article 3 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que tous les fournisseurs et les distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Article 4 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mars 1996. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 1996. Néanmoins, les États membres admettent, jusqu'au 30 septembre 1996: - la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l'exposition d'appareils, - la distribution des communications sous forme imprimée visée à l'article 2 paragraphe 4, qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 5 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 6 La présente directive est adressée aux États membres. Fait à Bruxelles, le 23 mai 1995. Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission (1) JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 16. (2) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. (3) JO n° L 100 du 19. 4. 1994, p. 30. (4) JO n° L 334 du 6. 12. 1986, p. 24. ANNEXE I ÉTIQUETTE Conception de l'étiquette 1. L'étiquette correspond à la version linguistique appropriée choisie parmi les modèles suivants: >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >REFERENCE A UN FILM> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> > REFERENCE A UN FILM> >PICTURE> >PICTURE> Notes concernant l'étiquette 2. Les notes suivantes précisent les informations à fournir. Notes I. Nom ou marque du fournisseur II. Référence du modèle établi par le fournisseur III. Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. La lettre, correspondant au classement de l'appareil, est indiquée à la hauteur de la flèche correspondante IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d'attribution d'éco-label, lorsqu'un «éco-label communautaire» a été attribué à un appareil au titre du règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil (1), une reproduction de la marque de l'éco-label peut être ajoutée. Le «guide de la conception des étiquettes pour les sèche-linge», dont il est question ci-dessous, explique comment le label écologique communautaire peut être inclus dans l'étiquette V. Consommation d'énergie, exprimée en kWh par cycle sur la base du cycle «blanc séchage», conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 VI. Capacité en kilogrammes de blanc, conformément aux procédures d'essai des normes hamonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 VII. Type d'appareil, à évacuation ou à condensation, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2. La flèche est indiquée à la hauteur du type correspondant VIII. Le cas échéant, niveau de bruit mesuré conformément à la directive 86/594/CEE (2) Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V. Impression 3. Certains aspects de l'impression de l'étiquette sont définis ci-dessous. >PICTURE> Couleurs utilisées CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70 % de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir. Flèches: - A: X0X0 - B: 70X0 - C: 30X0 - D: 00X0 - E: 03X0 - F: 07X0 - G: 0XX0 Couleur de l'encadrement: X070 Tout le texte est en noir. Le fond est blanc Les informations complètes concernant l'impression sont contenues dans le «guide de la conception des étiquettes pour les sèche-linge». Ce guide, fourni uniquement à titre d'information, peut être obtenu auprès du: Secrétariat du comité sur l'indication de la consommation d'énergie par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux appareils ménagers Direction générale de l'énergie (DG XVII) Commission des Communautés européennes Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles. (1) JO n° L 99 du 11. 4. 1992, p. 1. (2) JO n° L 344 du 6. 12. 1986, p. 24. Les normes de mesure du niveau de bruit sont EN 60704-2-4 et EN 60704-3. ANNEXE II FICHE La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur; elles doivent dans ce cas être présentées dans l'ordre indiqué ou figurer à proximité de la description de chaque appareil. 1) Nom ou marque du fournisseur 2) Référence du modèle établi par le fournisseur 3) Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de «classe d'efficacité énergétique . . .» sur une échelle de A (économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement 4) Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un «éco-label communautaire» en vertu du règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil, cette dernière information peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intitulée «éco-label communautaire» et comporte la reproduction de la marque de l'éco-label. Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d'attribution de l'éco-label 5) Consommation d'énergie (annexe I note V) 6) Capacité en kilogrammes de blanc (annexe I note VI) 7) Le cas échéant, consommation d'eau conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 pour le cycle «blanc séchage» 8) Temps de séchage conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 pour le cycle «blanc séchage» 9) Les informations indiquées ci-dessus aux notes 5, 6, 7, 8, pour les programmes «blanc fer à repasser» et «infroissables». Ces indications peuvent être omises si les appareils en question ne disposent pas de tels cycles 10) Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations figurant aux points 5 à 8 pour d'autres cycles de séchage 11) La consommation annuelle moyenne d'électricité (et, le cas échéant, d'eau), calculée sur la base d'une quantité de 150 kg pour le programme «blanc sec», plus 280 kg pour le programme «blanc fer à repasser», plus 150 kg pour le programme «infroissables» et exprimée comme «consommation annuelle estimée d'une famille de 4 personnes utilisant généralement un sèche-linge électrique» 12) Type d'appareil, à évacuation ou à condensation, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 (annexe I note VII) 13) Le cas échéant, niveau de bruit, conformément à la directive 86/594/CEE Si une copie de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d'information, seules les informations ne figurant pas sur l'étiquette doivent être ajoutées Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V. ANNEXE III VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées visés à l'article 2 paragraphe 4 contiennent les informations suivantes, dans l'ordre indiqué: 1) Catégorie d'efficacité énergétique (annexe II point 3) 2) Consommation d'énergie (annexe I note V) 3) Capacité (annexe I note VI) 4) Consommation d'eau par cycle (le cas échéant) (annexe II point 7) 5) «Consommation annuelle estimée d'une famille de 4 personnes» (annexe II point 11) 6) Niveau de bruit (annexe I note VIII) Si d'autres informations contenues dans la fiche sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluse dans le tableau ci-dessus dans l'ordre fixé pour la fiche. Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V. ANNEXE IV CLASSEMENT SELON L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE Les tableaux suivants montrent comment classer l'appareil en fonction de son efficacité énergétique: >TABLE> >TABLE> ANNEXE V >TABLE>