Directive 95/5/CE du Conseil du 27 février 1995 modifiant la directive 92/120/CEE relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de certains produits d'origine animale
Journal officiel n° L 051 du 08/03/1995 p. 0012 - 0012
DIRECTIVE 95/5/CE DU CONSEIL du 27 février 1995 modifiant la directive 92/120/CEE relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de certains produits d'origine animale LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, par la directive 92/120/CEE (4), les débits maximaux prévus pour les établissements dérogatoires ont été étendus respectivement à 20 unités de gros bétail par semaine et 1 000 unités de gros bétail par an et ce, jusqu'au 28 février 1995; considérant que le Conseil a été saisi d'une proposition de la Commission visant à revoir les dispositions applicables aux petits établissements dérogatoires et qu'il n'a pas été en mesure de statuer sur cette proposition avant la date du 28 février 1995; considérant qu'il est possible que, en raison de certaines situations particulières, des établissements ne soient pas, au 1er mars 1995, en mesure de respecter l'ensemble des règles spécifiques prévues; qu'il convient, dans l'attente de la décision du Conseil et pour tenir compte de situations locales et éviter des fermetures brutales d'établissements, de prévoir un régime d'octroi de dérogations temporaires et limitées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'article 2 paragraphe 2 de la directive 92/120/CEE, la date du « 28 février 1995 » est remplacée par celle du « 30 juin 1995 ». Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mars 1995. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 27 février 1995. Par le Conseil Le président J. PUECH (1) JO no C 84 du 2. 4. 1990, p. 100. (2) JO no C 183 du 15. 7. 1991. (3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 62. (4) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 86. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/70/CE (JO no L 368 du 31. 12. 1994, p. 32).