95/471/CE: Décision de la Commission, du 26 octobre 1995, modifiant la décision 93/590/CE pour l'achat, par la Communauté, d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux
Journal officiel n° L 269 du 11/11/1995 p. 0029 - 0029
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 octobre 1995 modifiant la décision 93/590/CE pour l'achat, par la Communauté, d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/471/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 91/666/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (1), et notamment son article 7, considérant que la décision 93/590/CE de la Commission, du 5 novembre 1993, pour l'achat, par la Communauté, d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux (2), prévoit le stockage de l'antigène en quatre endroits; considérant que les agents de la banque d'antigènes installée dans les locaux de Bayer à Cologne ont signalé à la Commission qu'ils ne souhaitaient plus founir ce service à la Communauté; considérant que, de ce fait, il y a lieu de prévoir des dispositions pour le transfert de l'antigène stocké à Cologne vers une autre banque; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'article 3 de la décision 93/590/CE est remplacé par le texte suivant: « Article 3 L'antigène est partagé entre les trois banques d'antigènes de la manière suivante: a) l'Institut pour la santé animale, Pirbright: 2,5 millions de doses de chacune des deux souches européennes O1 et A5; b) IZP, Brescia: 2,5 millions de doses de chacune des deux souches du Moyen-Orient O1 et A22; c) LNPB, Lyon: 2,5 millions de doses de chacune des deux souches du Moyen-Orient O1 et A22, ainsi que de chacune des deux souches européennes O1 et A5. » Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission