31995D0453

95/453/CE: Décision de la Commission, du 23 octobre 1995, fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de la République de Corée

Journal officiel n° L 264 du 07/11/1995 p. 0035 - 0036


DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 octobre 1995 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de la république de Corée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/453/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur la marché des mollusques bivalves vivants (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9 paragraphe 3 point b),

considérant que les prescriptions de la législation de la république de Corée attribuent au Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries - National Fisheries Administration - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) la responsabilité de l'inspection sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants ainsi que la surveillance des conditions d'hygiène et de salubrité de leur production; que cette même législation donne à la NFPIS le pouvoir d'autoriser ou d'interdire la récolte des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins de certaines zones;

considérant que l'organisation de la NFPIS et de ses laboratoires est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;

considérant que les autorités compétentes de la république de Corée se sont engagées à communiquer régulièrement et rapidement à la Commission des informations sur la présence de plancton contenant des toxines dans les zones de récolte;

considérant que les autorités compétentes de la république de Corée ont donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour la classification des zones de production et de reparcage, pour l'agrément des centres d'expédition et les contrôles de santé publique et la surveillance de la production; que, en particulier, tout changement possible des zones de récolte fera l'objet d'une information à la Communauté;

considérant que la république de Corée peut figurer sur la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence visées à l'article 9 paragraphe 3 point a) de la directive 91/492/CEE;

considérant que la république de Corée souhaite exporter vers la Communauté des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés;

considérant qu'il importe, à cet effet, conformément à l'article 9 paragraphe 3 point b) ii) de la directive 91/492/CEE, de déterminer les zones de production à partir desquelles les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins peuvent être récoltés et exportés vers la Communauté;

considérant que les conditions particulières d'importation s'appliquent sans préjudice des décisions prises en application de la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries - National Fisheries Administration - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) est l'autorité compétente en république de Corée pour vérifier et certifier la conformité des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants avec les exigences de la directive 91/492/CEE.

Article 2

Les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de la république de Corée et destinés à la consommation humaine doivent provenir de zones de production autorisées figurant en annexe.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

ZONES DE PRODUCTION SATISFAISANT AUX CONDITIONS FIXÉES À L'ANNEXE CHAPITRE Ier POINT 1 a) DE LA DIRECTIVE 91/492/CEE

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