31995D0365

95/365/CE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1995, établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles

Journal officiel n° L 217 du 13/09/1995 p. 0014 - 0030


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1995 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux détergents textiles (95/365/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil, du 23 mars 1992, concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (1), et notamment son article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa,

considérant que l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label sont définies par catégories de produits;

considérant que l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 880/92 dispose que les performances écologiques d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits;

considérant que l'article 4 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 880/92 précise que le label économique n'est attribué en aucun cas aux produits qui sont des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 94/69/CE de la Commission (3), et de la directive 88/379/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CEE de la Commission (5), mais qu'il peut être attribué aux produits contenant une substance ou préparation classée comme dangereuse, dans la mesure où ces produits répondent aux objectifs du système communautaire d'attribution de label écologique;

considérant que les détergents textiles contiennent des substances ou des préparations classées comme dangereuses au sens des directives susmentionnées;

considérant que les critères écologiques établis par la présente décision comprennent, notamment, des seuils et un système de notation limitant au minimum la teneur en substances et préparations classées comme dangereuses des détergents susceptibles de se voir attribuer le label écologique;

considérant que les détergents répondant à ces critères ont donc une incidence réduite sur l'environnement et sont conformes aux objectifs du système communautaire d'attribution de label écologique;

considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt dans le cadre d'un forum de consultation;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité constitué en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits « détergents textiles » est définie comme suit: « tous les détergents textiles, en poudre, liquides ou sous toute autre forme, utilisés pour le lavage des textiles, qui sont principalement destinés au lavage en machine ».

Article 2

Les performances écologiques et l'aptitude à l'usage de la catégorie de produits définie à l'article 1er sont évaluées sur la base des critères écologiques et des critères de performance spécifiques figurant en annexe.

Article 3

La définition de la catégorie de produits et les critères établis sont valables pour une période de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code attribué à cette catégorie de produits est « 006 ».

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1995.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO n° L 99 du 11. 4. 1992, p. 1.

(2) JO n° 196 du 16. 8. 1967, p. 1.

(3) JO n° L 381 du 31. 12. 1994, p. 1.

(4) JO n° L 187 du 16. 7. 1988, p. 14.

(5) JO n° L 104 du 21. 4. 1993, p. 46.

ANNEXE

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES POUR LES DÉTERGENTS TEXTILES

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

L'attribution du label écologique aux détergents textiles repose sur les principes généraux établis par le règlement (CEE) n° 880/92 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique et sur les critères spécifiques visés ci-dessous; ces principes et critères doivent être respectés durant toute la période couverte par le contrat relatif aux conditions d'utilisation du label. Les critères spécifiques applicables aux détergents textiles comprennent:

- des critères écologiques spécifiques concernant la composition (1) et le conditionnement du détergent,

- d'autres critères écologiques généraux,

- des critères d'aptitude à l'emploi.

Les données et les informations à exiger par l'organisme compétent auprès duquel la demande a été introduite sont indiquées à l'appendice III.

2. CHAMP D'APPLICATION

Ces critères peuvent s'appliquer à tous les détergents textiles, en poudre, liquides, ou sous toute autre forme, utilisés pour le lavage des textiles, qui sont principalement destinés au lavage en machine.

3. UNITÉ FONCTIONNELLE ET DOSE DE RÉFÉRENCE

Unité fonctionnelle

L'unité fonctionnelle est exprimée en g/cycle de lavage (grammes par cycle de lavage). Elle est calculée sur la base d'une charge de 4,5 kg (textiles secs) dans le lave-linge pour les lessives classiques (heavy duty) et d'une charge de 2,5 kg (textiles secs) pour les lessives spécifiques (low duty).

Dose de référence

La dose recommandée par le fabricant aux consommateurs pour une dureté de l'eau de 2,5 mmol CaCO3/l et des textiles « normalement salis » est utilisée comme dose de référence pour:

- le calcul des critères écologiques

et

- les essais relatifs aux performances de lavage.

Si une dureté de l'eau de 2,5 mmol CaCO3/l ne peut servir de référence dans les États membres dans lesquels le détergent est distribué, le demandeur doit préciser la dose de référence à employer.

4. CRITÈRES ÉCOLOGIQUES CONCERNANT LA COMPOSITION ET LE CONDITIONNEMENT

4.1. Critères écologiques concernant les ingrédients

Les paramètres pris en compte sont les suivants:

- substances chimiques totales,

- volume critique de dilution-toxicité (VCDTOX),

- phosphates (2),

- matières inorganiques insolubles,

- matières inorganiques solubles,

- matières organiques non biodégradables (en aérobiose),

- matières organiques non biodégradables (en anaérobiose),

- demande biologique en oxygène (DBO).

À l'appendice II figurent les définitions des paramètres utilisés pour les calculs. Ces paramètres sont, selon le cas, calculés et exprimés en g/cycle de lavage ou en l/cycle de lavage. Ils sont cumulés et évalués globalement, conformément à l'approche définie dans le présent document.

Pour chaque critère, il est défini un seuil d'exclusion au-delà duquel le produit ne peut plus prétendre au label écologique.

Système de notation/facteurs de pondération

Le tableau ci-dessous récapitule les critères retenus, les seuils d'exclusion correspondants, les facteurs de pondération applicables et le résultat maximal qu'il est possible d'atteindre à l'issue de la notation. Les systèmes de notation à employer pour comptabiliser les points correspondant à chaque critère sont présentés au point 4.4.1.

>TABLE>

4.2. Critères écologiques concernant l'emballage du produit

Seul l'emballage primaire est pris en compte. La somme, pour l'emballage primaire, de l'ensemble de l'emballage et du matériau vierge ne doit pas dépasser 9 g/cycle de lavage. Dans le cas des systèmes de recharge, on part du principe que l'emballage d'origine est utilisé vingt fois s'il s'agit de métal ou de plastique, et dix fois s'il s'agit de carton.

Le système de notation pour le conditionnement est le suivant.

>TABLE>

4.3. Niveau d'admission/exclusion pour l'attribution du label écologique

La somme des points correspondant aux huit critères concernant les ingrédients et à celui concernant l'emballage doit être supérieure ou égale à 63.

Les valeurs seuils ne doivent être dépassées pour aucun critère.

Le produit doit également être conforme aux critères établis dans les autres parties de la présente annexe.

4.4. Calcul des critères écologiques concernant les ingrédients et l'emballage

4.4.1. Calcul des critères concernant les ingrédients

Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID - Detergent Ingredients Database)

L'appendice I point A présente la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID) qui sera utilisée pour les calculs relatifs aux critères concernant les ingrédients.

À l'appendice I point A figurent, pour les principaux ingrédients des détergents, des informations concernant le taux de charge, la toxicité, la non-biodégradabilité en aérobiose, la non-biodégradabilité en anaérobiose, les matières inorganiques solubles et insolubles et la demande biologique en oxygène; ces informations doivent servir de base aux calculs relatifs à ces ingrédients.

Les critères:

- substances chimiques totales,

- phosphates (exprimés en STPP),

- matières inorganiques solubles/insolubles,

- matières non biodégradables (en aérobiose et en anaérobiose),

- demande biologique en oxygène,

sont calculés pour chaque ingrédient compte tenu de la dose nécessaire pour chaque cycle de lavage, de la teneur en eau et du pourcentage en masse dans la formulation, puis sont additionnés pour chaque formule de produit.

Le critère concernant le volume critique de dilution-toxicité est calculé selon l'équation suivante:

VCDtox = >NUM>dose × taux de charge

>DEN>effet à long terme

× 1 000

Procédure de calcul des critères et des points

Le calcul des points obtenus repose sur les équations suivantes.

>TABLE>

Substances chimiques nouvelles/ingrédients supplémentaires

a) Pour les substances chimiques nouvelles et les ingrédients supplémentaires qui ne figurent pas dans la base de données sur les ingrédients des détergents, il convient d'adopter l'approche décrite au présent chapitre et à l'appendice I point B.

Les données expérimentales doivent être soumises par le demandeur à l'organisme compétent.

Il convient de communiquer les données concernant les matières inorganiques solubles/insolubles, la biodégradabilité en anaérobiose (essai ECETOC n° 28, juin 1988) et la demande biologique en oxygène.

Toutes les informations disponibles relatives à la biodégradation, à l'élimination et aux effets à long terme [données CSEO - concentration sans effet observé (NOEC)] sur les poissons, la daphnia magna et les algues doivent être communiquées.

Les méthodes de référence pour les essais sont celles visées aux annexes de la directive 92/32/CEE du Conseil (3).

Les dispositions de l'appendice I point B doivent être respectées lorsqu'elles sont applicables.

En particulier, si les données concernant les effets à long terme (CSEO) sont incomplètes, il est possible de recourir aux procédures simplifiées prévues à l'appendice I point B.

b) Il est possible d'adopter une approche différente si la Commission reconnaît ladite approche comme équivalente à celle visée ci-dessus aux fins d'évaluer la conformité aux critères applicables, à la demande d'un organisme compétent ou d'un groupe d'intérêts représenté au forum de consultation sur le label écologique [article 6 du règlement (CEE) n° 880/92].

4.4.2. Calcul du critère concernant l'emballage

Le poids de l'emballage primaire du produit est converti en g/cycle de lavage. La matière vierge et la matière totale sont calculées séparément et leur somme ne doit pas dépasser le niveau d'admission/exclusion de 9 g/cycle de lavage. Cette somme totale est évaluée conformément au système de notation applicable à ce critère.

Pour les systèmes de recharge, on part du principe que l'emballage permanent ou à usages multiples peut être employé vingt fois s'il s'agit de métal ou de matière plastique ou dix fois s'il s'agit de carton.

Si différents systèmes d'emballage sont employés pour la même formule de détergent:

a) soit le demandeur est en mesure de prouver à l'organisme compétent auprès duquel il introduit sa demande que le produit est conforme aux critères dans le pays considéré, sur la base de la moyenne pondérée, de l'ensemble des systèmes d'emballage utilisés et de la quantité totale de produit mise sur le marché annuellement au moyen de ces systèmes; dans ce cas, le label écologique peut figurer sur tous les types d'emballage utilisés à condition qu'aucun de ces emballages ne dépasse la valeur seuil de 12 g/cycle de lavage;

b) soit l'utilisation du label est autorisée uniquement pour les types et volumes d'emballage qui sont conformes aux critères; toute publicité pour le produit qui fait référence au label écologique doit alors préciser que son champ d'application est limité.

Les conditions visées aux points a) et b) ci-dessus doivent figurer dans le contrat précisant les conditions d'utilisation du label.

5. AUTRES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES CONCERNANT LES INGRÉDIENTS

La concentration de certains ingrédients spécifiques dans la formulation des détergents est limitée, et certains ingrédients sont interdits. Les conditions applicables sont les suivantes:

a) le poids total des ingrédients dont la toxicité aiguë pour les poissons, la daphnia magna ou les algues est supérieure à 1 mg/l ne doit pas dépasser 10 g/cycle de lavage;

b) la masse totale des ingrédients dont la toxicité aiguë pour les poissons, la daphnia magna ou les algues est supérieure à 1 mg/l et qui ne sont pas « facilement biodégradables » ou ont un coefficient de partage (n-octanol/eau) tel que log Pow est supérieur ou égal à 3 (à moins que le FBC soit inférieur ou égal à 100) ne doit pas dépasser 0,25 g/cycle de lavage;

c) la teneur en phosphonates ne doit pas dépasser 1 g/cycle de lavage;

d) le tensio-actif alkyl phénol éthoxylate (APEO), les parfums contenant les composés aromatiques nitrés (4) visés à l'appendice II, l'agent complexant EDTA et les autres ingrédients classés comme carcinogènes, toxiques du point de vue de la reproduction, ou mutagènes sont interdits.

6. INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Sur le produit doivent figurer les informations suivantes:

« Le lavage à basse température économise l'énergie et l'utilisation d'une faible quantité de détergent réduit les atteintes potentielles à l'environnement. »

« En cas de doute, utilisez le dosage indiqué pour des textiles normalement salis. Cela contribue à réduire l'incidence sur l'environnement. »

6.1. Instructions de dosage

Des recommandations de dosage doivent figurer sur l'emballage du produit.

Les recommandations de dosage doivent faire une distinction entre le linge « normalement sali » et le linge « très sali » et entre les différentes classes de dureté de l'eau.

Elles doivent également indiquer l'efficacité de lavage.

La dose recommandée pour la classe de dureté 1 (eau douce) et du linge « normalement sali » ne doit pas être plus de deux fois supérieure à celle préconisée pour la classe de dureté maximale (3 ou 4) et du linge « très sali ».

Les doses recommandées supplémentaires, par exemple relatives au prélavage, au lavage, etc., peuvent être incluses et référées au « normalement souillé »/« très sali ».

La dose de référence employée pour les essais relatifs aux performances de lavage et pour le calcul des critères écologiques doit obligatoirement apparaître comme étant la dose recommandée pour du linge « normalement sali » et pour une classe de dureté de l'eau correspondant à 2,5 mmol CaCO3/l, dans l'État membre dans lequel l'essai a été effectué. Il n'est possible de recommander une dose plus importante dans un autre État membre que si le demandeur est en mesure de prouver à l'organisme compétent qu'il s'agit de la dose minimale nécessaire pour que le produit donne des résultats satisfaisants dans les conditions spécifiques prévalant dans l'État membre concerné.

Si les recommandations ne concernent que des classes de dureté de l'eau inférieures à 2,5 mmol CaCO3/l, la dose maximale préconisée pour du linge « normalement sali » doit être inférieure à la dose de référence visée à l'alinéa précédent.

6.2. Exclusion d'informations ou d'affirmations publicitaires inadéquates

Le produit et les affirmations publicitaires le concernant doivent être conformes à la directive 84/450/CEE du Conseil (5) relative à la publicité trompeuse. Aucune forme de publicité ou d'affirmation sur le produit ne doit induire en erreur l'acheteur potentiel du produit. Le producteur/l'importateur du produit ou celui qui en assure la publicité doit être en mesure de prouver par des moyens appropriés la validité et l'exactitude de toute affirmation relative aux caractéristiques écologiques du produit formulée dans la publicité concernant le produit ou figurant sur le produit proprement dit.

6.3. Informations et étiquetage concernant les ingrédients

La recommandation 89/542/CEE de la Commission, du 13 septembre 1989, concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien (6), doit être appliquée.

Les groupes d'ingrédients ci-dessous doivent être indiqués quelle que soit leur teneur massique:

>TABLE>

7. CONTRÔLE DE LA PURETÉ DES ENZYMES AFIN DE VÉRIFIER L'ABSENCE D'ORGANISMES DE PRODUCTION

Les enzymes produites au moyen de procédés biotechnologiques entrant dans la composition de détergents textiles pour lesquels il est demandé l'attribution du label écologique doivent faire l'objet d'un contrôle de pureté. Ce contrôle vise à assurer que la préparation enzymatique est exempte d'organismes de production.

La croissance des micro-organismes est contrôlée au moyen d'antibiotiques spécifiés. La procédure de contrôle de la pureté doit permettre de s'assurer qu'aucun organisme de production ne peut être détecté dans un échantillon type de 20 ml de la préparation enzymatique finale.

8. CRITÈRES CONCERNANT L'APTITUDE À L'EMPLOI

La performance de lavage du produit est comparée à celle de détergents de référence du même type au moyen de l'essai « wash and wear » (essai réaliste de lavage). Le produit doit satisfaire aux exigences minimales définies au tableau 1.

L'essai est effectué avec de l'eau d'une dureté de 2,5 mmol CaCO3/l et la dose recommandée pour des textiles « normalement salis » correspondant à cette classe de dureté.

L'essai peut être exécuté par toute institution reconnue par un organisme compétent dans l'un des États membres de l'Union européenne, au choix du demandeur.

Les organismes compétents notifieront à l'avance à la Commission la liste des institutions qu'ils ont l'intention de reconnaître et ses éventuelles mises à jour. La Commission communiquera cette liste aux autres organismes compétents et au forum de consultation sur le label écologique, et s'efforcera de garantir la cohérence des critères d'agrément.

Il convient d'appliquer les normes ci-dessous, ou toute norme nationale ou internationale reconnue comme équivalente:

>TABLE>

Le tableau suivant détermine les critères d'essai essentiels et leur méthode d'évaluation.

>TABLE>

Les exigences minimales en matière de performance de lavage sont récapitulées dans le tableau suivant.

>TABLE>

Appendice I

BASE DE DONNÉES SUR LES INGRÉDIENTS DES DÉTERGENTS (DID) ET MARCHE À SUIVRE POUR LES INGRÉDIENTS NE FIGURANT PAS DANS LA BASE DE DONNÉES

A. Les informations ci-dessous concernant les ingrédients les plus couramment utilisés doivent être employées pour le calcul des critères écologiques (voir le tableau ci-dessous).

Y = oui

FC = facteur de correction à appliquer à la dose exprimée en g/cycle de lavage

O = ne pas utiliser

>TABLE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

B. Si des ingrédients ne figurant pas sur la liste DID sont utilisés dans la formulation du détergent, il convient de procéder comme suit.

Toxicité aquatique

Le calcul du critère « volume critique de dilution » doit reposer sur les données validées les plus faibles concernant l'effet à long terme (LTE) sur les poissons, la daphnia magna ou les algues.

Lorsqu'on a utilisé des données relatives à des homologues et/ou des QSAR (relations quantitatives structure-activité), on peut envisager d'appliquer une correction pour les données LTE finalement retenues.

En l'absence de données LTE, il convient de suivre la procédure suivante pour évaluer les données LTE en appliquant les facteurs d'incertitude (FI) indiqués aux données relatives aux espèces les plus sensibles.

Substances autres que les agents tensio-actifs

DONNÉES DISPONIBLES FACTEUR D'INCERTITUDE À APPLIQUER

Au moins 2 CL50 aiguë pour les poissons ou la daphnia et les algues 100

1 CSEO pour les poissons, la daphnia ou les algues 10

2 CSEO pour les poissons, la daphnia ou les algues 5

3 CSEO pour les poissons, la daphnia ou les algues 1

Prendre la CSEO validée la plus faible

Il est possible de s'écarter de cette règle à condition de pouvoir prouver que l'utilisation de facteurs ou de données moins élevés est scientifiquement justifiée.

Agents tensio-actifs

DONNÉES DISPONIBLES FACTEUR D'INCERTITUDE À APPLIQUER

Au moins 2 CSEO pour les poissons, la daphnia ou les algues 1 (CSEO la plus faible)

1 CSEO pour les poissons, la daphnia ou les algues 1 (CSEO, si l'espèce est la plus sensible en termes de toxicité aiguë)

10 (CSEO, si l'espèce n'est pas la plus sensible en termes de toxicité aiguë)

3 CL50 pour les poissons, la daphnia et les algues 20 (CL50 la plus faible)

Au moins 1 CL50 pour les poissons, la daphnia et les algues 50 (CL50 la plus faible)

ou 20 dans certains cas spécifiques (voir ci-dessous)

Dans le dernier cas susmentionné, il est possible d'appliquer un facteur d'incertitude de 20 au lieu de 50 à condition de disposer de données pour 1-2 CL(E)C50 (CL50 dans le cas de la toxicité pour les poissons, CE50 dans le cas de la daphnia ou les algues) et à condition que les informations disponibles pour les autres ingrédients permettent de conclure que les espèces testées sont les plus sensibles. Cette règle ne peut être appliquée que dans un groupe d'homologues. Il convient de souligner que les LTE (effets à long terme) utilisés doivent être les mêmes au sein d'un groupe d'homologues compte tenu de l'influence de la longueur de la chaîne alkyl pour les LAS (alkylbenzène sulfonates à chaîne droite) ou du nombre d'OE (éthoxy groupes) pour l'alcooléthoxylate s'il est possible d'établir de telles QSAR.

Toute dérogation au système visé ci-dessus doit être dûment motivée pour la substance chimique concernée.

Taux de charge

Les taux de charge doivent être établis conformément à la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (1), ainsi qu'au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (2).

Matières organiques non biodégradables (en anaérobiose): diagramme permettant d'établir les facteurs de correction (FC) (1)

>PICTURE>

RB: biodégradabilité facile en aérobie

LTE: effet à long terme

FC: facteur de correction

(1) JO no L 227 du 8. 9. 1993, p. 9.

(2) JO no L 84 du 5. 4. 1993, p. 1.

(1) Les facteurs de correction doivent être établis sur la base des propriétés des ingrédients et appliqués au dosage exprimé en g/cycle de lavage.

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice II

DÉFINITIONS CONCERNANT LES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

1. Substances chimiques totales

Les substances chimiques totales correspondent au dosage hors eau en g/cycle de lavage.

2. Volume critique de dilution-toxicité (VCDTOX)

Le volume critique de dilution est calculé pour chaque composant « i » entrant dans la formulation du détergent en fonction des données respectives relatives aux facteurs de charge (FC) et aux effets à long terme (LTE) figurant dans la liste DID en 1/cycle de lavage:

VCDTOX (composant « i ») = >NUM>poids/cycle de lavage(i) × FC(i) × 1 000 >DEN>LTE(i)

Le VCDTOX du produit est la somme du VCDTOX de tous les ingrédients en 1/cycle de lavage.

3. Phosphates (exprimés en STPP)

Masse de tous les phosphates inorganiques exprimés en STPP, en g/cycle de lavage.

4. Matières inorganiques insolubles

Masse par cycle de lavage de tous les ingrédients qui sont des matières inorganiques insolubles (voir liste DID) en g/cycle de lavage.

5. Matières inorganiques solubles

Masse par cycle de lavage de tous les ingrédients qui sont des matières inorganiques solubles (voir liste DID) en g/cycle de lavage.

6. Matières organiques non biodégradables (en aérobiose)

Masse par cycle de lavage de tous les ingrédients qui sont des matières organiques non biodégradables en aérobiose (voir liste DID) en g/cycle de lavage.

7. Matières organiques non biodégradables (en anaérobiose)

Masse par cycle de lavage de tous les ingrédients qui sont des matières organiques non biodégradables en anaérobiose (voir liste DID) en g/cycle de lavage, compte tenu des facteurs de correction applicables.

8. Demande biologique en oxygène (DBO)

La DBO de chaque composant « i » est calculée en gO/cycle de lavage, compte tenu des données respectives concernant la DThO visées dans la liste DID:

DBO composant « i » = poids/cycle de lavage(i) × DBO(i), en gO/cycle de lavage

La DBO du produit est la somme des DBO de tous les ingrédients en gO/cycle de lavage.

Le DBO ne s'applique qu'aux composés biodégradables.

9. Lessives spéciales

Pour les cycles de lavage spéciaux, l'accent est mis sur les performances de lavage (élimination de la saleté et des taches). Les cycles de lavage sont considérés comme « lessives spéciales » à moins que les affirmations formulées par le fabricant portent essentiellement sur le « respect du linge » (lavage à base température, fibres délicates et couleurs).

10. Nitromusc

Musc xylène: 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène

Musc ambrette: 2,6-dinitro-3-méthoxy-4-tert-butyltoluène

Musc moscène: 4,6-dinitro-1,1,3,3,5-pentaméthyl indane

Musc tibetène: 2,6-dinitro-3,4,5-triméthyl-1-tert-butylbenzène

Musc cétone: 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone

Appendice III

Données et informations à exiger par l'organisme compétent auprès duquel la demande a été introduite

1.1. Déclaration de la formulation du produit et calcul des critères

L'organisme compétent doit exiger du demandeur sollicitant le label écologique qu'il communique:

- la formule exacte du produit,

- la dénomination chimique exacte des ingrédients (par exemple, l'identification UICPA, le numéro CAS, la formule brute et la formule développée, la pureté, le type et le pourcentage des impuretés, les additifs; pour les mélanges comme les tensio-actifs: le numéro DID, la composition et le spectre de répartition, les homologues, les isomères et la dénomination commerciale), ainsi que des données analytiques relatives à la composition des agents de surface,

- les quantités exactes de produit mises sur le marché (à communiquer le 1er mars pour l'année précédente),

- le détail du calcul des critères,

- le résumé du procès-verbal de l'essai concernant la pureté des enzymes, conformément au chapitre 7 de la présente décision, ainsi qu'un certificat attestant que le produit est exempt d'organismes de production.

1.2. Déclaration des performances de lavage

L'organisme compétent exigera du demandeur qu'il soumette les résultats des essais relatifs aux performances de lavage, une déclaration concernant l'accréditation du laboratoire d'essai et/ou la confirmation par un laboratoire d'essai accrédité (si le fabricant a procédé lui-même aux essais).

1.3. Équipement de dosage, emballage et informations destinées aux consommateurs

Afin de prouver la conformité aux exigences susmentionnées, l'organisme compétent exigera du demandeur qu'il envoie les emballages d'origine du produit concerné et les dispositifs de dosage.

L'organisme compétent demandera le détail du calcul des critères concernant l'emballage.

Si la présentation ou l'emballage du produit varie selon les États membres, le demandeur devra communiquer toutes les informations utiles à cet égard.

1.4. Demande d'attribution du label écologique pour les détergents

L'organisme compétent national peut contrôler la société qui a introduit une demande sur place et visiter les installations de production et de conditionnement.

L'organisme compétent s'assure que les demandes sont soumises conformément aux prescriptions et aux exigences en matière de procédure prévues par le règlement (CEE) n° 880/92.

Appendice IV

LISTE DES ABRÉVIATIONS

APEO: alkyl phénol éthoxylates

FBC: facteur de bioconcentration (chez les poissons)

DBO: demande biologique en oxygène

VCDTOX: volume critique de dilution (toxicité)

FC: facteur de correction

DIN: Deutsches Institut für Normung

DID: base de données sur les ingrédients des détergents

EO: éthoxy groupes

CE50: concentration effective (concentration entraînant une réaction chez 50 % des organismes d'essai dans un laps de temps donné)

ECETOC: Centre d'écologie et de toxicologie de l'industrie chimique européenne

EDTA: acide éthylène diamine tétracétique

SEXCL: seuil d'exclusion

UICPA: Union internationale de chimie pure et appliquée

CEI: Commission électrotechnique internationale

ISO: International Standard Organisation

LTE: effet à long terme

CL50: concentration létale (concentration entraînant un effet létal chez 50 % des organismes d'essai dans un laps de temps donné)

CSEO: concentration sans effet observé (dans un essai de toxicité chronique)

POW: coefficient de partition octanol/eau

QSAR: relations quantitatives structure-activité

RB: biodégradabilité facile en aérobie

DThO: demande théorique en oxygène

FI: facteur d'incertitude

FP: facteur de pondération

(1) On entend par « composition » les substances chimiques que le fabricant inclut dans la formulation d'un détergent.

(2) L'inclusion de ce critère provisoire vise à prendre en compte le potentiel d'eutrophisation de certains détergents. On étudiera la possibilité, lors de la révision de la présente décision, de remplacer ce paramètre par un critère basé sur les impacts sur l'environnement, au vu des développements scientifiques futurs, des données utiles disponibles et de la situation.

(3) JO n° L 154 du 5. 6. 1992, p. 1.

(4) La question de l'exclusion de ces composés aromatiques nitrés sera réexaminée au vu des recommandations du comité scientifique de cosmétologie.

(5) JO n° L 250 du 19. 9. 1994, p. 17.

(6) JO n° L 291 du 10. 10. 1989, p. 55.