31995D0342

95/342/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1995, relative à la nature des traitements à effectuer sur le lait et les produits à base de lait destinés à la consommation humaine, en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse

Journal officiel n° L 200 du 24/08/1995 p. 0050 - 0051


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juillet 1995

relative à la nature des traitements à effectuer sur le lait et les produits à base de lait destinés à la consommation humaine, en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(95/342/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, notamment son article 23 paragraphe 3 point d),

considérant que le lait et les produits à base de lait, destinés à la consommation humaine, en provenance de certains pays tiers ou parties de pays tiers peuvent présenter un risque en matière de fièvre aphteuse;

considérant que, à cet égard, il importe de prévoir la nature des traitements du lait et des produits à base de lait destinés à la consommation humaine en provenance de ces pays tiers ou de ces parties de pays tiers;

considérant que la nature de ces traitements sera reprise dans les modèles de certificats sanitaires prévus pour l'importation de lait et de produits à base de lait en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers présentant un risque en matière de fièvre aphteuse;

considérant que la nature des traitements à prévoir doit se fonder sur des bases scientifiques telles que celles préconisées par le comité scientifique vétérinaire, et prendre en compte les impératifs tant de protection de la santé publique que ceux relatifs à la protection de la santé animale;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le lait ou le produit à base de lait destiné à la consommation humaine, en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers ayant eu un foyer de fièvre aphteuse dans les douze derniers mois ou ayant pratiqué une vaccination contre la fièvre aphteuse dans les douze derniers mois, doit subir avant son introduction sur le territoire de la Communauté:

a) une stérilisation de telle sorte qu'une valeur Fc égale ou supérieure à 3 soit atteinte

ou

b) un traitement thermique initial ayant un effet de chauffage au moins équivalent à celui obtenu par un traitement de type pasteurisation mettant en oeuvre une température d'au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes et suffisant pour entraîner une réaction négative au test de la phosphatase, suivi par:

i) un second traitement thermique de type pasteurisation haute, ultra-haute température (UHT) ou stérilisation, entraînant une réaction négative du test peroxydase

ou

ii) dans le cas de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, un second traitement thermique ayant un effet au moins équivalent à celui obtenu par le premier traitement thermique et qui serait suffisant pour entraîner une réaction négative du test phosphatase, suivi par un procédé de séchage

ou

iii) un procédé d'acidification par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 2 février 1996.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1.