31995D0322

95/322/CE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1995, modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE et 93/197/CEE de la Commission en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire et la réadmission de chevaux enregistrés et pour les importations dans la Communauté d'équidés de boucherie, d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente en provenance du Maroc

Journal officiel n° L 190 du 11/08/1995 p. 0009 - 0010


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1995 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE et 93/197/CEE de la Commission en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire et la réadmission de chevaux enregistrés et pour les importations dans la Communauté d'équidés de boucherie, d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente en provenance du Maroc (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/322/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 12, 13, 14, 15, 16, 18 et son article 19 point ii),

considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande;

considérant que les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés et pour les importations d'équidés de boucherie, d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente ont été établies respectivement par les décisions 92/260/CEE (3), 93/196/CEE (4) et 93/197/CEE (5) de la Commission, modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et, pour la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire, par la décision 93/195/CEE (6) de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 95/99/CE (7);

considérant que, à la suite de missions vétérinaires de la Commission au Maroc et sur la base d'un rapport détaillé sur les mesures de contrôle adoptées par les autorités compétentes du Maroc, il apparaît que la situation sanitaire des équidés est contrôlée de manière satisfaisante par des services vétérinaires structurés et organisés;

considérant que le Maroc est indemne de peste équine depuis plus de deux ans et qu'aucune vaccination contre cette maladie n'y a été effectuée durant les douze derniers mois;

considérant que les autorités vétérinaires du Maroc se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par télex, télécopie ou télégramme, dans les vint-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie infectieuse ou contagieuse affectant les équidés mentionnée à l'annexe A de la directive 90/426/CEE ou toute modification des mesures de vaccination contre ces maladies ou des règles applicables à l'importation d'équidés;

considérant que les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire doivent être arrêtées en fonction de la situation sanitaire du pays tiers concerné; que les présentes dispositions s'appliquent uniquement aux chevaux enregistrés;

considérant que les décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE et 93/197/CEE doivent être modifiées en conséquence;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE, dans la colonne « Animaux vivants » sous « Remarques spéciales », la note 6 de bas de page relative au Maroc est supprimée.

Article 2

La décision 92/260/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'annexe I groupe E, le mot « Maroc » est ajouté à la liste des pays tiers à la place indiquée par l'ordre alphabétique.

2) À l'annexe II point E, le mot « Maroc » est ajouté à la liste des pays tiers énumérés dans l'intitulé du certificat sanitaire à la place indiquée par l'ordre alphabétique.

Article 3

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'annexe I groupe E, le mot « Maroc » est ajouté à la liste des pays tiers à la place indiquée par l'ordre alphabétique.

2) À l'annexe II groupe E, le mot « Maroc » est ajouté à la liste des pays tiers énumérés dans l'intitulé du certificat sanitaire à la place indiquée par l'ordre alphabétique.

Article 4

À l'annexe II de la décision 93/196/CEE, le mot « Maroc » est ajouté à la note 3 de bas de page, au groupe E.

Article 5

La décision 93/197/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'annexe I groupe E, le mot « Maroc » est ajouté à la liste des pays tiers à la place indiquée par l'ordre alphabétique.

2) À l'annexe II point E, le mot « Maroc » est ajouté à la liste des pays tiers énumérés dans la deuxième partie de l'intitulé relatif aux équidés enregistrés ainsi qu'aux équidés d'élevage et de rente du certificat sanitaire à la place indiquée par l'ordre alphabétique.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission