31995D0157

95/157/CE: Décision de la Commission du 21 avril 1995 établissant les mesures transitoires à mettre en oeuvre par la Suède pour les contrôles vétérinaires des animaux vivants et des produits animaux en provenance des pays tiers

Journal officiel n° L 103 du 06/05/1995 p. 0040 - 0044


DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 avril 1995 établissant les mesures transitoires à mettre en oeuvre par la Suède pour les contrôles vétérinaires des animaux vivants et des produits animaux en provenance des pays tiers (95/157/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 30,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 28,

considérant que, en matière de postes d'inspection frontaliers tant pour les produits animaux que pour les animaux vivants, il a été nécessaire pour les États membres de recourir à la mise en oeuvre de mesures transitoires; que, à cet égard, la Commission a, par sa décision 94/24/CE (3), établi notamment la liste des postes frontaliers présélectionnés;

considérant qu'il convient de retenir cette même possibilité pour la Suède et d'établir pour cet État membre une liste des postes d'inspection frontaliers présélectionnés;

considérant que la Suède ne possède pas encore suffisamment d'infrastructures appropriées pour le contrôle des animaux vivants et des produits animaux à la frontière terrestre avec la Norvège; que, dès lors, il convient de prévoir pour cette frontière des mesures transitoires spécifiques;

considérant que, dans le cadre de ces mesures, il y a lieu de déterminer des lieux de contrôles liés à des points de passage à la frontière externe; que, en conséquence, les dispositions pertinentes du chapitre I de la directive 91/496/CEE et du chapitre I de la directive 90/675/CEE doivent être adaptées;

considérant que les mesures prévues visent à garantir que tous les contrôles prévus soient effectués par les autorités suédoises;

considérant qu'il y a lieu d'arrêter la présente décision sans préjudice de la mise en oeuvre, lorsque cela sera nécessaire, des dispositions pertinentes de l'article 9 de la directive 90/675/CEE et de l'article 6 de la directive 91/496/CEE;

considérant que, pour des raisons de clarté, il importe de rassembler dans une seule décision l'ensemble des mesures transitoires à mettre en oeuvre par la Suède;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Suède applique jusqu'au 1er juillet 1995 les mesures prévues par la présente décision pour les contrôles vétérinaires des animaux vivants et des produits animaux en provenance des pays tiers.

CHAPITRE I

ANIMAUX VIVANTS

Article 2

1. L'introduction des animaux vivants en provenance des pays tiers sur le territoire de la Suède doit s'effectuer par l'un des postes d'inspection frontaliers présélectionnés conformément à l'article 3 ou par l'un des points de passage conformément à l'article 4.

2. Les autorités suédoises prennent les mesures appropriées pour sanctionner toute infraction commise par des personnes physiques ou morales aux dispositions du paragraphe 1. Ces mesures peuvent comprendre dans les cas les plus graves l'abattage des animaux.

Article 3

Les dispositions de la directive 91/496/CEE sont applicables lorsque les animaux vivants sont introduits par l'un des postes d'inspection frontaliers présélectionnés figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 4

Lors de l'introduction d'animaux vivants par l'un des points de passage figurant à l'annexe II, les règles suivantes sont applicables:

1) Chaque point de passage est lié à un lieu de contrôle correspondant conformément à l'annexe II. Chaque point de passage et lieu de contrôle correspondant sont placés sous la responsabilité du service vétérinaire compétent pour les contrôles frontaliers.

2) La circulation des animaux vivants du point de passage au lieu de contrôle correspondant s'effectue sans délai et sous surveillance douanière. De plus, l'autorité compétente du point de passage informe, au moyen d'une télécopie, son vétérinaire officiel responsable du lieu de contrôle, du départ de chaque lot. Ce dernier confirme, par le même moyen, au point de passage l'arrivée de chaque lot.

3) Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 sont applicables mutatis mutandis.

4) Les dispositions de l'article 3 de la directive 91/496/CEE ainsi que leurs modalités d'application sont applicables.

Toutefois,

- à l'article 3 paragraphe 1 point a), la notion de « point de passage » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier »,

- à l'article 3 paragraphe 1 points b) et c), la notion de « lieu de contrôle » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier ».

5) Les dispositions de l'article 4 de la directive 91/496/CEE ainsi que leurs modalités d'application sont applicables.

Toutefois,

- à l'article 4 paragraphe 1, la notion de « point de passage » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier »,

- à l'article 4 paragraphes 2 et 3, la notion de « lieu de contrôle » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier ».

6) Les dispositions de l'article 5 de la directive 91/496/CEE ainsi que leurs modalités d'application sont applicables.

7) Les dispositions de l'article 7 de la directive 91/496/CEE ainsi que leurs modalités d'application sont applicables. Toutefois, la notion de « lieu de contrôle » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier ».

8) Les dispositions de l'article 8 de la directive 91/496/CEE ainsi que leurs modalités d'application sont applicables.

Toutefois,

- à l'article 8 A point 1) a), la notion de « point de passage » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier »,

- à l'article 8 A point 1) b), la notion de « lieu de contrôle » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier »,

- à l'article 8 A point 2), la notion de « lieu de contrôle » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier ».

9) Les dispositions de l'article 9 de la directive 91/496/CEE ainsi que leurs modalités d'application sont applicables. Toutefois, la notion de « lieu de contrôle » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier ».

10) Les dispositions de l'article 10 de la directive 91/496/CEE ainsi que leurs modalités d'application sont applicables. Toutefois, la notion de « lieu de contrôle » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier ».

11) Les dispositions de l'article 11 de la directive 91/496/CEE sont applicables.

12) Les dispositions de l'article 12 de la directive 91/496/CEE ainsi que leurs modalités d'application sont applicables. Toutefois, à l'article 12 paragraphe 1 point c) deuxième alinéa, partie introductive, la notion de « lieu de contrôle » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier ».

13) Les dispositions des articles 13 à 17 de la directive 91/496/CEE ainsi que leurs modalités d'application sont applicables.

CHAPITRE II

PRODUITS ANIMAUX

Article 5

1. L'introduction des produits animaux en provenance des pays tiers sur le territoire de la Suède doit s'effectuer par l'un des postes d'inspection frontaliers présélectionnés conformément à l'article 6 ou par l'un des points de passage conformément à l'article 7.

2. Les autorités suédoises prennent les mesures appropriées pour sanctionner toute infraction commise par des personnes physiques ou morales aux dispositions du paragraphe 1. Ces mesures peuvent comprendre dans les cas les plus graves la destruction des produits.

Article 6

Les dispositions de la directive 90/675/CEE sont applicables lorsque les produits animaux sont introduits par l'un des postes d'inspection frontaliers présélectionnés figurant à l'annexe III de la présente décision.

Article 7

Lors de l'introduction de produits animaux par l'un des points de passage figurant à l'annexe IV, les règles suivantes sont applicables:

1) Chaque point de passage est lié à un lieu de contrôle correspondant conformément à l'annexe IV. Chaque point de passage et lieu de contrôle correspondant sont placés sous la responsabilité du service vétérinaire compétent pour les contrôles frontaliers.

2) La circulation des produits animaux du point de passage au lieu de contrôle correspondant s'effectue sans délai et sous surveillance douanière. De plus, l'autorité compétente du point de passage informe, au moyen d'une télécopie, son vétérinaire officiel responsable du lieu de contrôle, du départ de chaque lot. Ce dernier confirme, par le même moyen, au point de passage l'arrivée de chaque lot.

3) Les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 sont applicables mutatis mutandis.

4) Les dispositions de l'article 3 de la directive 90/675/CEE sont applicables.

5) Les dispositions de l'article 4 de la directive 90/675/CEE ainsi que leurs modalités d'application sont applicables.

Toutefois,

- à l'article 4 paragraphe 2, la notion de « point de passage » se substitue à celle de « point de passage frontalier »,

- à l'article 4 paragraphe 4, la notion d'« autorité compétente du point de passage » se substitue à celle de « personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier ».

6) Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la directive 90/675/CEE, ainsi que leurs modalités d'application, sont applicables.

7) Les dispositions des articles 8 et 10 de la directive 90/675/CEE, aini que leurs modalités d'application, sont applicables. Toutefois, la notion de « lieu de contrôle » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier ».

8) Les dispositions de l'article 11 de la directive 90/675/CEE, ainsi que leurs modalités d'application, sont applicables. Toutefois, la notion de « lieu de contrôle » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier ».

9) Les dispositions des articles 12 à 18 de la directive 90/675/CEE, ainsi que les modalités d'application, sont applicables. Toutefois, la notion de « lieu de contrôle » se substitue à celle de « poste d'inspection frontalier ».

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I

Postes d'inspection frontaliers présélectionnés pour le contrôle des animaux vivants

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ANNEXE II

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ANNEXE III

Postes d'inspection frontaliers présélectionnés pour le contrôle des produits animaux

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ANNEXE IV

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