95/46/CE: Décision de la Commission du 22 février 1995 autorisant le Portugal à importer des pays tiers à prélèvement réduit certaines quantités de sucre brut au titre de la période du 1er mars au 30 juin 1995 (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 051 du 08/03/1995 p. 0015 - 0016
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 février 1995 autorisant le Portugal à importer des pays tiers à prélèvement réduit certaines quantités de sucre brut au titre de la période du 1er mars au 30 juin 1995 (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (95/46/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2, son article 16 paragraphe 7 et son article 16 bis paragraphe 11, considérant que l'article 16 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 a fixé la quantité maximale de sucre brut pouvant être importée de certains pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), à prélèvement réduit, afin d'approvisionner les raffineries portugaises pour la période d'une campagne de commercialisation; considérant que l'article 16 bis paragraphe 2 du règlement en question prévoit notamment que, au cas où, pendant la période précitée, le bilan communautaire prévisionnel en sucre brut ferait apparaître que les disponibilités en sucre brut sont insuffisantes pour assurer l'approvisionnement adéquat des raffineries portugaises, le Portugal peut être autorisé à importer des pays tiers, au titre de ladite période, les quantités estimées manquantes; que le bilan prévisionnel 1994/1995 a fait apparaître que les quantités manquantes prévisibles pouvaient être fixées par la décision 94/361/CE de la Commission (3), dans une première étape, à 160 000 tonnes à importer des pays tiers au titre de la période du 1er juillet 1994 au 28 février 1995; considérant que les disponibilités communautaires effectives en sucre brut, notamment la production du département français de la Réunion, ainsi que les disponibilités pour raffinage sont maintenant connues; que, dès lors, il y a lieu de fixer le solde des quantités manquantes au titre de la période du 1er mars au 30 juin 1995; que, toutefois, il existe un risque que tout ou partie de la quantité à importer de certains pays ACP en vertu de l'article 16 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 ne sera pas disponible; qu'il convient ainsi de fixer les quantités manquantes à importer à prélèvement réduit, compte tenu de ce risque; considérant que, pour répondre aux exigences d'une bonne gestion des marchés du secteur, et notamment de celles d'un contrôle effectif des opérations, il y a lieu d'appliquer au sucre en cause les règles normales prévues pour l'accomplissement des formalités douanières d'importation; considérant que la décision 94/361/CE a limité la durée de validité des certificats pour l'importation au Portugal de sucre brut sous régime préférentiel pendant la première étape au 28 février 1995; que toute la quantité autorisée ne pourra pas être importée dans cette limite; qu'il convient dès lors de reporter cette limite au 30 juin 1995; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le Portugal est autorisé à importer des pays tiers, au titre de la période du 1er mars au 30 juin 1995, une quantité de sucre brut qui ne dépasse pas, exprimée en sucre blanc, 38 000 tonnes, en appliquant le prélèvement réduit établi conformément à l'article 16 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81. Article 2 1. Le certificat relatif à l'importation du sucre brut visé à l'article 1er est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu'au 30 juin 1995. 2. La demande du certificat visé au paragraphe 1 doit être présentée à l'organisme compétent du Portugal au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995 et être accompagnée d'une déclaration d'un raffineur par laquelle celui-ci s'engage à raffiner au Portugal la quantité de sucre brut en cause dans les six mois suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'importation. Sauf cas de force majeure, si le sucre en cause n'est pas raffiné dans le délai prescrit, l'importateur doit payer un montant égal à la différence entre le prix de seuil et le prix d'intervention du sucre brut applicables le jour de l'acceptation de la déclaration d'importation en cause. En cas de force majeure, l'organisme compétent du Portugal arrête les mesures qu'il estime nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé. 3. La demande du certificat d'importation et le certificat comportent dans la case 12 la mention suivante: « Importation à prélèvement réduit de sucre brut en application de la décision 95/46/CE ». 4. Le taux de la garantie relative au certificat visé au paragraphe 1 est fixé à 0,30 écu par 100 kilogrammes de sucre net. Article 3 Si le volume des demandes de certificats dépasse la quantité visée à l'article 1er, le Portugal procède à une répartition équitable de cette quantité entre les intéressés. Article 4 À l'article 2 paragraphe 1 de la décision 94/361/CE, la date du « 28 février 1995 » est remplacée par celle du « 30 juin 1995 ». Article 5 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 février 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7. (3) JO no L 158 du 25. 6. 1994, p. 46.