31994Y1231(04)

Résolution du Conseil, du 22 décembre 1994, relative aux principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications

Journal officiel n° C 379 du 31/12/1994 p. 0004 - 0005


RÉSOLUTION DU CONSEIL du 22 décembre 1994 relative aux principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications (94/C 379/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la communication de la Commission du 28 octobre 1994 intitulée «Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble - Première partie: Principes et calendrier»,

vu les conclusions de la Présidence lors du Conseil européen tenu à Corfou les 24 et 25 juin 1994,

vu la résolution du Conseil du 22 juillet 1993 sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (1) et la résolution du Conseil du 7 février 1994 sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (2),

considérant que le Conseil européen estime nécessaire d'étendre les principes fondamentaux du marché unique aux secteurs qui, comme l'énergie et les télécommunications, ne sont toujours que partiellement couverts par le marché intérieur, tout en garantissant la prise en considération des exigences urbaines et rurales ainsi que de service public dans ces secteurs;

considérant que le Conseil européen a demandé la mise en place d'un cadre réglementaire clair et stable pour les infrastructures de l'information, notamment du point de vue de l'accès aux marchés et de la compatibilité des réseaux, ainsi que la création la plus rapide possible de ce cadre réglementaire au niveau communautaire;

considérant que les communications par satellite ont déjà été libéralisées par la directive 94/46/CE de la Commission, du 13 octobre 1994, modifiant les directives 88/301/CEE et 90/388/CEE en ce qui concerne en particulier les communications par satellite (3) et que la libéralisation des communications mobiles et personnelles est en cours;

considérant que les principes fondamentaux du marché unique n'ont jusqu'à présent pas été étendus aux infrastructures de télécommunications dans l'ensemble de la Communauté et que les mesures de sauvegarde pertinentes permettant de prendre en compte l'intérêt public n'ont pas encore été arrêtées;

considérant que la session conjointe «Industrie/télécommunications» du Conseil du 28 septembre 1994 a conclu qu'une première partie du «Livre vert» sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications à présenter par la Commission avant le 1er novembre 1994 devrait permettre au Conseil de procéder à un examen des principes de la libéralisation, de prendre, si possible, une décision à ce sujet et d'établir un calendrier,

1) SE FÉLICITE de la présentation, par la Commission, de la première partie du «Livre vert» sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications;

2) PREND ACTE en particulier:

- des conclusions de la Commission sur les principes, les procédures et le calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications,

- des points qui seront abordés par la Commission dans la deuxième partie du «Livre vert»;

3) RECONNAÎT le principe général selon lequel la fourniture d'infrastructures de télécommunications devrait être libéralisée au 1er janvier 1998.

Pour leur permettre de procéder aux ajustements structurels nécessaires, les États membres qui utilisent la période transitoire prévue pour la téléphonie vocale dans la résolution précitée du Conseil du 22 juillet 1993 bénéficient d'une période de transition supplémentaire de cinq ans aux maximum. Les très petits réseaux peuvent, lorsque cela se justifie, bénéficier d'un délai de deux ans au maximum;

4) CONVIENT que le principe général énoncé au point 3 sera mis en oeuvre par le biais des principales mesures suivantes:

- le cadre réglementaire requis pour garantir une libéralisation effective de la fourniture d'infrastructures de télécommunications est mis en place d'ici au 1er janvier 1998,

- le cadre réglementaire, y compris les dispositifs de sauvegarde nécessaires, institue des principes communs garantissant, entre autres:

- la fourniture et le financement d'un service universel,

- l'établissement de règles en matières d'interconnexion,

- la définition de conditions et procédures d'octroi des licences,

- un accès comparable et effectif au marché, y compris dans les pays tiers, notamment au moyen de discussions dans le cadre approprié,

- une concurrence loyale;

5) RÉAFFIRME qu'il importe que les conditions régissant la définition de la politique future de la Communauté en matière d'infrastructures de télécommunications résultent d'un accord politique s'inspirant du compromis de décembre 1989, et prend acte de l'appui de la Commission en faveur de cette approche;

6) PREND ACTE de l'intention de la Commission de présenter, d'ici au 1er janvier 1995, la deuxième partie du «Livre vert», qui traitera en particulier du cadre réglementaire, y compris les mesures de sauvegarde à arrêter pour la libéralisation des infrastructures de télécommunications;

7) SE FÉLICITE que la Commission prévoie une large consultation de toutes les parties concernées sur le «Livre vert», en particulier sa deuxième partie;

8) DEMANDE à la Commission:

- de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de cette consultation pour permettre de définir les dispositifs de sauvegarde nécessaires,

- d'élaborer et de proposer au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er janvier 1996, les modifications qui devront être apportées au cadre réglementaire communautaire;

9) INVITE la Commission et les États membres à poursuivre la consultation, notamment dans le cadre du comité ad hoc de haut niveau des régulateurs nationaux, visé dans la résolution du Conseil du 17 décembre 1992 sur l'évaluation de la situation dans le secteur des télécommunications de la Communauté (4).

(1) JO no C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.

(2) JO no C 48 du 16. 2. 1994, p. 1.

(3) JO no L 268 du 19. 10. 1994, p. 15.

(4) JO no C 2 du 6. 1. 1993, p. 5.