31994S0067

Décision n° 67/94/CECA de la Commission du 12 janvier 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine

Journal officiel n° L 012 du 15/01/1994 p. 0005 - 0012


DÉCISION No 67/94/CECA DE LA COMMISSION du 12 janvier 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fonte brute hématite originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision no 2424/88/CECA de la Commission, du 29 juillet 1988, relative à la défense contre des importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), et notamment son article 11,

après consultation au sein du comité consultatif prévu par ladite décision,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE (1) En juin 1991, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par Eurofontes au nom de producteurs dont la production collective constitue la majeure partie de la production communautaire du produit en cause. La plainte contenait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de fonte brute relevant des codes NC 7201 10 19 et 7201 10 90, originaire de Turquie et de l'ancienne Union soviétique.

(3) En juillet 1992, la Commission a été saisie d'une plainte supplémentaire qui contenait elle aussi des éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'extension de la procédure de manière à y inclure les importations de fonte brute hématite originaire du Brésil et de Pologne.

(4) En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'extension de la procédure antidumping pour y inclure les importations de fonte brute hématite originaire du Brésil et de Pologne.

(5) La procédure concernant les importations du produit en cause originaire de Turquie a été clôturée en août 1992 à la suite du retrait de la plainte. La Commission a estimé qu'il n'y avait pas de raison de poursuivre l'enquête concernant ce pays.

(6) En conséquence, par la décision 92/423/CECA (5), la Commission a annoncé la clôture de la procédure concernant la Turquie.

(7) La Commission en a officiellement informé les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(8) La plupart des exportateurs, certains importateurs et les plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins de la détermination préliminaire du dumping et du préjudice, et elle a procédé à des contrôles sur place auprès des sociétés suivantes:

a) producteurs communautaires:

- DK Recycling und Roheisen GmbH, Allemagne,

- Halbergerhuette GmbH, Allemagne,

- Preussag Stahl AG, Allemagne,

- Thyssen Stahl AG, Allemagne,

- Eko Stahl AG, Allemagne,

- Maxhuette Unterwellenborn GmbH, Allemagne,

- Cleveland Iron, Royaume-Uni,

- Alti Forni e Ferriere di Servola SpA, Italie;

b) producteurs du Brésil:

- Siderpa Siderúrgica Paulino Ltda,

- Interlagos Siderúrgica Ltda,

- Siderúrgica Uniao Bondespachense,

- Siderúrgica Alterosa Ltda,

- Siderúrgica Valinho SA,

- Viena Siderúrgica Do Maranho SA;

c) producteurs de Pologne:

- Huta Szczecin,

- Huta Czestochowa,

- Huta Bobrek;

d) importateurs dans la Communauté:

- Leopold Lazarus Ltd, Royaume-Uni,

- Eisen und Metall AG, Allemagne.

(10) L'enquête de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1992.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE Description du produit

(11) Les produits faisant l'objet de la plainte sont les fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore et relevant du code NC 7201 10 19 (contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse et d'une teneur en silicium supérieure à 1 %), appelées fontes brutes hématites, et du code NC 7201 10 90 (contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse) appelées fontes à graphite sphéroïdal.

Il a toutefois été établi que, bien que les produits relevant des deux codes présentent certaines similitudes, leurs propriétés chimiques et leur utilisation finale sont sensiblement différentes et, dans la plupart des cas, ils ne sont pas interchangeables, de sorte qu'ils ont été considérés comme des produits distincts; étant donné que les quantités de fonte à graphite sphéroïdal importées des pays concernés étaient relativement faibles, ce produit a été exclu de l'enquête. Après avoir été consultés, les producteurs communautaires se sont déclarés d'accord.

La fonte brute hématite est utilisée pour la production de fonte à graphite lamellaire (fonte grise), notamment pour les moulages pour pièces de machines et de machines-outils de qualité élevée ainsi que pour les moulages destinés à être soumis à des tensions thermiques et chimiques.

Cette qualité de fonte brute permet une haute fiabilité de l'analyse finale et donc le respect des propriétés mécaniques voulues des pièces moulées, de sorte qu'il est possible d'obtenir un rendement supérieur des pièces moulées de qualité.

La Commission a établi que les caractéristiques essentielles physiques et techniques de la fonte brute hématite produite par l'industrie de la Communauté étaient toutes similaires à celles de la fonte importée des pays en cause, et que tous ces produits pouvaient donc être considérés comme « similaires » au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 de la décision no 2424/88/CECA.

C. DUMPING a) Brésil

(12) Selon la plainte, soixante-quatorze sociétés brésiliennes ont exporté le produit en cause vers la Communauté européenne pendant la période d'enquête.

Parmi ces sociétés, vingt et une ont répondu au questionnaire envoyé par la Commission; dix-sept d'entre elles ont fait état d'exportations vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Ces dix-sept sociétés représentaient 76 % des exportations de ce produit vers la Communauté (sur la base des chiffres d'Eurostat).

Afin de faciliter l'enquête, la Commission et les sociétés concernées sont convenues d'une procédure consistant à établir l'existence des pratiques de dumping sur la base des données fournies par six sociétés représentatives.

Valeur normale

(13) L'enquête a révélé que les sociétés sélectionnées avaient effectué à perte plus de 90 % de leurs ventes sur le marché intérieur. En conséquence, ces ventes n'ont pas été considérées comme ayant été réalisées au cours d'opérations commerciales normales. La valeur normale a donc été établie conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) et paragraphe 4 de la décision no 2424/88/CECA, à savoir sur la base d'une valeur construite, déterminée en additionnant le coût de production et une marge bénéficiaire raisonnable.

Compte tenu du taux d'inflation élevé au Brésil, et afin que la comparaison avec le prix à l'exportation puisse se référer à des périodes aussi proches que possible, la valeur normale a été calculée sur une base mensuelle.

En l'absence d'autres critères valables pour déterminer un niveau de bénéfice raisonnable, un pourcentage de 5 % a été retenu ce qui, selon les informations dont disposait la Commission concernant cette industrie, correspond au pourcentage minimal jugé nécessaire pour réaliser les investissements essentiels et rester en activité.

Prix à l'exportation

(14) Toutes les exportations ont été vendues à des importateurs indépendants franco à bord (fob). Les prix à l'exportation établis sont donc les prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, net de tous rabais et de toutes remises effectivement octroyés et ayant un rapport direct avec les ventes considérées.

Comparaison

(15) Des ajustements ont été apportés aux prix à l'exportation pour tenir compte des coûts supportés depuis le départ de l'usine jusqu'au stade franco à bord. La comparaison de la valeur normale mensuelle avec les prix à l'exportation ajustés, transaction par transaction, a été effectuée au niveau « départ usine » et au même stade commercial.

Marge de dumping

(16) La moyenne pondérée de la marge de dumping établie pour les sociétés brésiliennes était de 51,3 % du prix caf à l'exportation.

b) Pologne

Valeur normale

(17) L'enquête a révélé que les sociétés concernées avaient effectué à perte la plupart de leurs ventes sur le marché intérieur en Pologne. En conséquence, ces ventes n'ont pas été considérées comme ayant été réalisées au cours d'opérations commerciales normales. La valeur normale a donc été établie conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) et paragraphe 4 de la décision no 2424/88/CECA, à savoir sur la base d'une valeur construite, déterminée en additionnant le coût de production et une marge bénéficiaire raisonnable.

Le calcul des coûts a été basé sur les données comptables disponibles. Compte tenu cependant des stades différents atteints par les sociétés polonaises en matière de réforme économique et commerciale, les données comptables disponibles auprès de ces dernières ne reflètent pas toujours les coûts normalement supportés par les sociétés qui opèrent dans une économie de marché.

Pour pouvoir obtenir une valeur construite qui reflète de manière adéquate l'intégralité des coûts dans les conditions d'une économie de marché, des ajustements auraient dû être apportés aux données comptables disponibles, en ce qui concerne notamment les coûts de financement et d'amortissement.

Étant donné les difficultés rencontrées pour obtenir les informations adéquates dans la situation économique actuelle de la Pologne, et notamment du fait que les marges de dumping établies en utilisant les données disponibles étaient supérieures au niveau du préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping (considérant 68), la Commission, dans ce cas spécifique, et sans préjudice des procédures antidumping futures, n'a pas procédé à ces ajustements.

Prix à l'exportation

(18) Les prix à l'exportation établis sont les prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, net de tous rabais et de toutes remises et ayant un rapport direct avec les ventes considérées.

Comparaison

(19) Des ajustements ont été apportés aux prix à l'exportation pour tenir compte des coûts supportés du départ de l'usine jusqu'à la frontière polonaise. La comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation ajustés a été effectuée, transaction par transaction, au niveau « départ usine » et au même stade commercial.

Marge de dumping

(20) Les marges de dumping sont égales à la différence entre les valeurs normales et les prix des exportations vers la Communauté.

Les marges de dumping moyennes pondérées exprimées en pourcentage de la valeur caf déclarée, établies pour chaque société polonaise, sont les suivantes:

- Huta Czestochowa 31,53 %,

- Huta Bobrek 34,65 %,

- Huta Szczecin 50,2 %.

c) Russie et Ukraine

(21) La Commission a établi que les importations du produit en cause originaire de l'ancienne Union soviétique provenaient en fait de Russie et d'Ukraine et, avec l'accord des plaignants, elle a limité l'enquête à ces deux États. En conséquence, l'enquête devrait être clôturée sans que soient instituées de mesures à l'encontre des autres États de la Communauté d'États indépendants (CEI) qui avaient été inclus dans l'avis d'ouverture.

(22) La Commission s'est adressée aux autorités de Russie afin d'obtenir les informations nécessaires concernant les exportations de fonte hématite originaires de ce pays. Une série de questionnaires leur a été envoyée en les priant de les faire parvenir aux sociétés concernées. À l'exception de Promsyrioimport, un opérateur qui n'a apparemment joué qu'un rôle relativement mineur dans l'exportation de fonte depuis l'institution de la CEI, aucune autre partie intéressée en Russie n'a répondu aux questionnaires.

(23) La Commission s'est adressée aux autorités ukrainiennes afin d'obtenir les informations nécessaires concernant les exportations de fonte hématite originaire de ce pays. Une série de questionnaires leur a été envoyée en les priant de les faire parvenir aux sociétés concernées. Le ministère ukrainien des relations économiques extérieures a confirmé par lettre la réception des questionnaires et a indiqué son intention de les distribuer aux sociétés concernées. Aucune réponse à ces questionnaires n'a toutefois été reçue de la part d'autres parties intéressées de ce pays.

Valeur normale

(24) Étant donné que la Russie et l'Ukraine ne sont pas des pays à économie de marché, la valeur normale a été déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 point b) de la décision no 2424/88/CECA, c'est-à-dire sur la base des ventes ou des coûts de production d'un produit similaire dans un pays à économie de marché.

Compte tenu du fait que le Brésil est comparable à la Russie et à l'Ukraine en ce qui concerne l'accès aux principaux facteurs de production de la fonte, à savoir le minerai de fer et l'énergie, et en ce qui concerne leur disponibilité, et compte tenu de la phase de transition actuelle vers une économie de marché dans laquelle se trouve l'économie polonaise, ce qui se reflète dans les données comptables disponibles, la Commission a jugé opportun et non déraisonnable de prendre le Brésil comme pays tiers à économie de marché, pour la détermination de la valeur normale de la fonte brute hématite originaire de Russie et d'Ukraine.

En conséquence, la valeur normale de la fonte hématite russe et ukrainienne est égale à la moyenne pondérée de la valeur normale établie pour le Brésil.

Prix à l'exportation

(25) Conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) de la décision no 2424/88/CECA, la Commission a considéré que les données disponibles les plus raisonnables étaient celles des statistiques Eurostat qui, en conséquence, ont été prises comme base pour établir le prix fob à la frontière du produit russe et ukrainien. Dans chaque cas, les prix relevés dans les statistiques, qui ne font pas de distinction entre les importations russes et les importations ukrainiennes (voir également considérant 29), ont été diminués des coûts estimés pour le transport maritime.

Comparaison

(26) La comparaison des prix à l'exportation avec la valeur normale a été effectuée, transaction par transaction, au même stade commercial.

Marge de dumping

(27) La marge de dumping moyenne pondérée établie pour la Russie et l'Ukraine s'élève à 104,51 % du prix à l'exportation caf.

D. PRÉJUDICE Volume des importations faisant l'objet de dumping et parts de marché a) Cumul

(28) La Commission estime que, pour déterminer l'impact sur l'industrie communautaire, les importations provenant de tous les pays en cause doivent être prises en considération. Pour analyser l'opportunité du cumul, la Commission a examiné la comparabilité des produits importés et la mesure dans laquelle chacun d'eux concurrençait, dans la Communauté, le produit similaire de l'industrie communautaire. En outre, il a été établi que tous les exportateurs avaient un comportement similaire sur le marché communautaire et que leur position sur le marché n'était pas négligeable.

Les autorités russes ont prétendu que les quantités importées de Russie n'étaient pas supérieures à 30 % des importations totales des deux pays au cours de la période d'enquête, mais elles n'ont fourni aucun élément de preuve à l'appui. De plus les importations en provenance de Russie et d'Ukraine se sont élevées au total à 66 795 tonnes; même si les exportations russes ne dépassaient pas 30 % de cette quantité, un tel volume ne peut pas être considéré comme négligeable.

En conséquence, la Commission a jugé opportun de baser ses conclusions sur l'effet des importations cumulées faisant l'objet de dumping provenant des quatre pays concernés.

b) Volume et parts de marché des importations faisant l'objet de dumping

(29) Les donnés d'Eurostat, sur lesquelles la Commission a dû baser ses conclusions, ne font pas de distinction entre les importations en provenance de Russie et celles en provenance d'Ukraine ou d'autres pays appartenant maintenant à la CEI. La Commission dispose toutefois d'autres informations statistiques laissant à penser que les importations du produit en cause originaires de l'ancienne Union soviétique provenaient exclusivement de Russie et d'Ukraine.

(30) Selon les éléments de preuve dont dispose la Commission, les importations combinées du produit en cause dans la Communauté en provenance du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine sont passées de 242 436 tonnes en 1987 à 370 685 tonnes en 1991 et à 414 041 tonnes pendant la période d'enquête, soit une augmentation de 70 %.

(31) En ce qui concerne les parts de marché, basées sur la consommation apparente totale de la Communauté, la pénétration du marché par les importations faisant l'objet de dumping est passée de 30 % en 1987 à 44,33 % en 1991 et à 50,47 % au cours de la période d'enquête.

(32) Les parts de marché individuelles sont passées de 21,8 % en 1987 à 25,39 % en 1991 et à 37 % au cours de la période d'enquête dans le cas du Brésil et de zéro à 4,86 % et à 5,32 % au cours de la même période en ce qui concerne la Pologne. Les parts de marché de la Russie et de l'Ukraine ont accusé une forte augmentation de 1987 à la fin de 1990, passant de 8 % à 16 %, puis elles sont revenues au niveau de 1987 pendant la période d'enquête à cause, apparemment, de problèmes économiques et administratifs consécutifs à l'effondrement de l'ancienne Union soviétique.

Prix des importations faisant l'objet de dumping (33) Les prix caf frontière communautaire des importations en cause ont diminué, sur une base moyenne pondérée, de 156,8 écus par tonne en 1987 à 134,16 écus par tonne en 1991 et à 126,15 écus par tonne pendant la période d'enquête.

(34) Pris individuellement, les prix caf sont tombés de 162 écus par tonne en 1987 à 144 écus par tonne en 1991 et à 128 écus par tonne pendant la période d'enquête en ce qui concerne le Brésil, de 177 écus par tonne à 127 écus par tonne et à 138 écus par tonne dans le cas de la Pologne au cours de la même période, et de 143 écus par tonne à 118 écus par tonne et à 110 écus par tonne pour la Russie et l'Ukraine.

Écart de prix (35) Les importations faisant l'objet de dumping ont été vendues à des grossistes de la Communauté dont les stocks sont restés très importants pendant la période de référence.

(36) Afin d'établir si les importations faisant l'objet de dumping présentaient des écarts de prix importants au même stade commercial, la Commission a procédé à des ajustements du prix des producteurs communautaires pour tenir compte des coûts de manutention, de financement, de stockage ainsi que des frais généraux et des dépenses administratives, plus un niveau de bénéfices raisonnable pour un importateur détenant des stocks.

(37) La comparaison des prix ainsi ajustés des producteurs de la Communauté avec ceux des importations faisant l'objet de dumping a révélé un écart de prix, au cours de la période d'enquête, de 17,94 écus par tonne, soit 12,29 % dans le cas du Brésil, de 7,94 écus par tonne, soit 5,44 % dans le cas de la Pologne, et de 29,94 écus par tonne, soit 20,52 % pour la Russie et l'Ukraine.

(38) Sur une base cumulative, l'écart de prix s'est élevé à 18,82 écus par tonne, soit 12,9 %.

Situation de l'industrie communautaire a) Production

(39) La production totale communautaire de fonte brute hématite est tombée de 591 436 tonnes en 1987 à 506 960 tonnes en 1991 et à 435 399 tonnes pendant la période d'enquête.

b) Utilisation de la capacité

(40) Le taux d'utilisation de la capacité de production par les producteurs communautaires est tombée de 39,58 % en 1987 à 33,09 % en 1991 et à 28,42 % au cours de la période d'enquête.

c) Ventes

(41) Les ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont diminué, passant de 506 707 tonnes en 1987 à 457 194 tonnes en 1991 et à 385 827 tonnes pendant la période d'enquête.

d) Évolution des stocks

(42) Les stocks de fonte brute hématite détenus par l'industrie communautaire ont sensiblement augmenté, passant de 81 645 tonnes en 1987 à 159 088 tonnes en 1991 et à 178 277 tonnes à la fin de la période d'enquête.

e) Prix

(43) Sur une base moyenne pondérée, les prix de vente départ usine des producteurs communautaires ont diminué, passant de 179,53 écus par tonne en 1987 à 179,19 écus par tonne en 1991 et à 174,69 écus par tonne pendant la période d'enquête, malgré une augmentation des coûts de production au cours de la même période.

f) Rentabilité

(44) La rentabilité de l'industrie communautaire s'était améliorée entre 1987 et 1989, les pertes n'étant plus que de 4,77 % en 1989 alors qu'elles étaient de 10,98 % en 1987, mais elle a ensuite fortement chuté, les pertes atteignant 24,98 % au cours de la période d'enquête.

Conclusion relative au préjudice (45) L'examen des faits relatifs au préjudice a montré que l'industrie communautaire avait subi une perte importante de sa part de marché, qu'elle n'avait pas pu augmenter ses prix pour compenser l'augmentation des coûts de production, qu'elle avait connu une détérioration de ses résultats financiers et que des installations de production avaient dû fermer.

(46) Dans ces conditions, la Commission conclut que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 de la décision no 2424/88/CECA.

E. CAUSE DU PRÉJUDICE a) Effets des importations faisant l'objet de dumping

(47) En examinant si et dans quelle mesure le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les effets des importations faisant l'objet de dumping, la Commission a constaté que l'augmentation du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet de dumping ainsi que la diminution de leurs prix coïncidaient avec la régression des ventes, la perte de la part de marché et des pertes graves de rentabilité de l'industrie communautaire.

(48) La Commission a plus particulièrement constaté que, du fait de l'écart persistant de ses prix par rapport à ceux de ces importations, l'industrie communautaire avait été contrainte de réduire ses prix malgré l'augmentation des coûts, afin d'essayer de maintenir un taux d'utilisation de la capacité et une part de marché raisonnables. Cette dépression des prix a entraîné à son tour des pertes financières insoutenables et certains producteurs communautaires, déjà confrontés à d'autres conditions défavorables telles qu'une diminution de la demande, n'ont pas été à même de contrebalancer les effets des importations faisant l'objet de dumping et ont dû fermer définitivement leurs installations de production.

(49) Dans ces conditions, la Commission considère que le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet de dumping originaires du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine.

b) Autres facteurs

(50) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait avoir été causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de dumping, notamment par l'évolution et l'effet des importations en provenance de pays tiers ne faisant pas l'objet de la présente procédure.

(51) Les importations en provenance d'autres pays tiers ont eu un certain impact sur la situation de l'industrie communautaire en 1989 et en 1990, mais elles ont diminué sensiblement au cours des années suivantes, de sorte que par la suite elles n'ont eu aucun effet important.

(52) Certaines installations de production qui ont été fermées étaient également utilisées pour la production de ferromanganèse. L'évolution négative du marché du manganèse dans la Communauté a contribué à la décision de ces sociétés de fermer leurs installations de production.

(53) L'activité de l'industrie de la fonte brute hématite est tributaire, dans une large mesure, du niveau d'activité de l'industrie automobile, puisque la diminution des ventes d'automobiles au cours de la période d'enquête peut expliquer en partie la diminution de la consommation du produit en cause.

(54) Cet élément ne peut cependant pas expliquer à lui seul la perte importante de la part de marché de l'industrie communautaire. En conséquence, même si une partie du préjudice peut avoir été causée par d'autres facteurs, les importations faisant l'objet de dumping ont été la cause principale du préjudice important subi par l'industrie communautaire.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (55) La fonte brute hématite est utilisée par les fonderies pour couler une grande variété de produits, employés principalement dans l'industrie automobile. En raison de ses caractéristiques chimiques et physiques, elle peut difficilement être remplacée par d'autres types de fonte ou par de la ferraille de bonne qualité. En conséquence, les fonderies préfèrent disposer d'un approvisionnement régulier et suffisant de fonte hématite.

(56) La capacité de production mondiale actuelle de fonte brute hématite diminue rapidement. Cette réduction est due en partie à la correction de la surcapacité existante, mais il faut s'attendre à une nouvelle régression, notamment dans les pays exportateurs concernés, en raison des changements de la politique environnementale et économique.

(57) Dans ce contexte, le coût du charbon de bois au Brésil augmente sensiblement en raison de l'obligation légale faite aux producteurs de fonte de garantir une source durable de charbon de bois par le reboisement. Les plans de privatisation en Pologne et dans la CEI ont fondamentalement changé l'économie des usines sidérurgiques, ce qui a déjà entraîné la fermeture permanente d'usines et la destruction d'installations de production.

(58) Face à une telle réduction des sources d'approvisionnement, il est de l'intérêt de la Communauté de maintenir viable une industrie communautaire de la fonte de fonderie. Toutefois, l'absence de mesures à l'encontre des importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays en cause menacerait l'existence des producteurs communautaires encore en activité et donc l'approvisionnement à long terme des acheteurs de fonte de la Communauté.

(59) Les pratiques commerciales des pays exportateurs en cause perturbent le fonctionnement du marché mondial de la fonte brute hématite, et donc celui de la Communauté. L'absence de mesures visant à corriger ces distorsions conduirait à une érosion supplémentaire de la capacité de production communautaire, érosion qui n'aurait pas lieu dans des conditions de concurrence loyale.

(60) En ce qui concerne les prix, la Commission est consciente du fait que les mesures antidumping peuvent avoir un impact sur les prix payés par les utilisateurs finals du produit en cause. Toutefois, ces effets seraient minimes sur le coût des produits pour lesquels la fonte est un élément nécessaire.

(61) Par ailleurs, si l'industrie communautaire continuait à s'affaiblir, ce serait au détriment des utilisateurs finals de fonte, étant donné que l'insuffisance de capacité qui en résulterait entraînerait sans aucun doute des prix plus élevés et donc des coûts également plus élevés pour ces utilisateurs.

(62) Dans ces conditions, la Commission considère que l'intérêt de la Communauté exige de prendre des mesures de défense contre les importations de fonte brute hématite faisant l'objet de dumping, originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine.

G. DROIT PROVISOIRE (63) Ayant été établi que les importations faisant l'objet de dumping avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il était de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures, celles-ci devraient se limiter à supprimer le préjudice causé.

(64) La Commission a calculé le niveau de prix auquel ces importations cesseraient de causer un préjudice important à l'industrie communautaire. À cet égard, elle a basé ces calculs sur les données relatives au coût de production fournies par l'industrie communautaire, en excluant certaines sociétés parmi les moins performantes. Elle a ajouté au coût de production une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires, qui peut être jugée raisonnable dans les conditions actuelles du marché.

(65) La Commission estime que les mesures devraient non seulement rétablir une concurrence loyale sur le marché de la fonte hématite, mais qu'elles devraient en même temps permettre également aux pays exportateurs d'obtenir un meilleur rendement de leurs exportations du produit concerné.

(66) La Commission considère que, dans ce cas particulier, l'introduction d'un prix minimal est une mesure plus appropriée que toute autre pour atteindre ces objectifs.

(67) La Commission a établi que, étant donné que le prix à l'importation minimal jugé nécessaire pour supprimer les effets préjudiciables du dumping est, dans chaque cas, inférieur à la valeur normale établie pour les sociétés concernées, le droit antidumping provisoire prévu à l'article 13 paragraphe 3 de la décision no 2424/88/CECA n'est pas supérieur aux marges de dumping établies.

(68) Compte tenu des coûts normalement supportés par les importateurs du produit ainsi que de la nécessité pour ces derniers d'obtenir un taux de bénéfice raisonnable, compte tenu également du calcul du préjudice exposé au considérant 64, la Commission juge approprié d'établir, au moyen d'une mesure provisoire, un droit variable égal à la différence entre le prix minimal (prix caf non dédouané) de 149 écus par tonne et la valeur en douane déclarée du produit originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine, dans tous les cas où la valeur déclarée en douane est inférieure au prix à l'importation minimal.

(69) Il convient de fixer un délai pour permettre aux parties notoirement concernées de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues. Un délai d'un mois est jugé approprié à cette fin. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins de la présente décision sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fonte brute hématite relevant du code NC 7201 10 19, originaire du Brésil, de Pologne, de Russie et d'Ukraine.

2. Le montant du droit est égal à la différence entre le prix de 149 écus par tonne (prix caf non dédouané) et la valeur déclarée en douane dans tous les cas où cette dernière est inférieure au prix à l'importation minimal.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) de la décision no 2424/88/CECA, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

La procédure antidumping concernant les États ayant succédé à l'ancienne Union soviétique, à l'exception de la Russie et de l'Ukraine, est close.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserves des dispositions des articles 11, 12 et 13 de la décision no 2424/88/CECA, l'article 1er de la présente décision s'applique pour une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par la Commission de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1994.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 18. (2)JO no L 273 du 5. 10. 1988, p. 19 (rectificatif).

(3) JO no C 246 du 21. 9. 1991, p. 9.

(4) JO no C 322 du 9. 12. 1992, p. 2.

(5) JO no L 230 du 13. 8. 1992, p. 30.