Règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage
Journal officiel n° L 367 du 31/12/1994 p. 0001 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 15 p. 0084
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 15 p. 0084
RÈGLEMENT (CE) N° 3381/94 DU CONSEIL du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, dans la réalisation du marché intérieur, la libre circulation des marchandises, y compris des biens à double usage, doit être assurée conformément aux dispositions pertinentes du traité; que les échanges intracommunautaires de certains biens à double usage sont actuellement soumis à des contrôles par les États membres; qu'une condition de la suppression de ces contrôles est l'application, par les États membres, de contrôles aussi efficaces que possible, sur la base de normes communes, à l'exportation desdits biens, dans le cadre d'un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage; que la suppression de ces contrôles améliorera la compétitivité internationale de l'industrie européenne; considérant qu'il est également l'objectif du présent règlement de soumettre à un contrôle efficace les biens à double usage lors de leurs exportations de la Communauté; considérant qu'un système de contrôle efficace à l'exportation des biens à double usage sur une base commune est nécessaire également en vue de respecter les engagements internationaux des États membres et de l'Union européenne, notamment en matière de non-prolifération; considérant que des listes communes de biens à double usage, de destinations et de lignes directrices sont des éléments essentiels d'un dispositif de contrôle efficace; que les décisions portant sur le contenu de ces listes sont de nature stratégique et relèvent, par conséquent, de la compétence des États membres; que ces décisions font l'objet d'une action commune au titre de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne; considérant que les ministres des affaires étrangères de la Communauté ont adopté, le 20 novembre 1984, la déclaration de politique commune, ultérieurement adoptée par l'Espagne et par le Portugal, qui porte notamment sur les modalités relatives aux transferts intracommunautaires de plutonium récupéré et d'uranium enrichi au-delà de 20 %, ainsi qu'aux installations, aux principaux composants d'importance cruciale et à la technologie liés au retraitement, à l'enrichissement et à la production de l'eau lourde; considérant que l'action commune susvisée et le présent règlement constituent un système intégré; considérant que ce système représente un premier pas pour la mise en place d'un système commun de contrôle des exportations des biens à double usage complet et cohérent dans tous ses éléments; qu'il est notamment souhaitable que les procédures d'autorisation appliquées par les États membres soient harmonisées de façon progressive et rapide; considérant que la Communauté a adopté un ensemble de règles douanières constituant le code des douanes communautaire (3) et ses dispositions d'application (4), qui prévoient, entre autres, des dispositions portant sur l'exportation et la réexportation de marchandises; que rien dans le présent règlement ne limite les pouvoirs conférés par le code et ses dispositions d'application ou découlant de ceux-ci; considérant que les États membres, lors de l'examen des conditions relatives à la réexportation ou à l'utilisation finale des biens à double usage, devraient prendre en considération les principes pertinents du droit international; considérant que les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ont pour but d'assurer un contrôle efficace des exportations des biens à double usage; que les dispositions de ces articles ne font pas obstacle à ce que les États membres arrêtent ou maintiennent, dans le même but et dans le plein respect du marché intérieur, des mesures supplémentaires de contrôle des exportations qui soient compatibles avec les objectifs du présent règlement; considérant que, pour éliminer le risque de détournement de biens à double usage de leur destination prévue dans un autre État membre vers une destination en dehors de la Communauté pendant la phase initiale d'adaptation des États membres aux conditions imposées par le présent règlement, il y a lieu de prévoir l'application de contrôles simplifiés aux échanges intracommunautaires des biens à double usage; que cette application peut comporter un système d'autorisations générales; que la durée de la période de mise en oeuvre doit être limitée; que, durant cette période de mise en oeuvre, les échanges intracommunautaires de biens à double usage ne doivent pas être soumis à des contrôles plus stricts que ceux qui sont appliqués aux exportations de la Communauté; considérant que, en vertu et dans les limites de l'article 36 du traité et dans l'attente d'une harmonisation plus poussée, les États membres garderont, aussi bien pendant qu'après la période transitoire, la possibilité d'effectuer des contrôles sur des biens à double usage pour assurer l'ordre public ou la sécurité publique; considérant que, pour garantir la bonne application du présent règlement, chaque État membre doit prendre des mesures pour doter les autorités compétentes des pouvoirs appropriés; considérant que chaque État membre détermine les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Objet et définitions Article premier Le présent règlement institue un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «biens à double usage»: les biens susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire; b) «exportation»: le régime permettant la sortie temporaire ou définitive de marchandises communautaires du territoire douanier de la Communauté conformément à l'article 161 du code des douanes communautaire; ce régime inclut la réexportation, c'est-à-dire l'opération au sens de l'article 182 dudit code consistant en la sortie du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires; c) «exportateur»: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle est faite la déclaration d'exportation et qui est le propriétaire des biens à double usage ou qui a un droit similaire de disposition de ceux-ci en question lorsque la déclaration est acceptée. Lorsque le droit de propriété ou le bénéfice d'un droit similaire de disposition des biens à double usage appartient à une personne établie en dehors de la Communauté selon le contrat sur lequel l'exportation est fondée, l'exportateur est réputé être la partie contractante établie dans la Communauté; d) «autorités compétentes»: les autorités chargées dans les États membres d'appliquer le présent règlement; e) «déclaration d'exportation»: l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, sa volonté de placer un bien à double usage sous le régime douanier de l'exportation. TITRE II Champ d'application Article 3 1. L'exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I de la décision 94/942/PESC du Conseil, du 19 décembre 1994, relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne concernant le contrôle des exportations de biens à double usage (1) est soumise à autorisation. 2. Conformément à l'article 4 ou 5, l'exportation vers toutes ou certaines destinations de certains biens à double usage ne figurant par sur la liste de l'annexe I de la décision 94/942/PESC peut être soumise à autorisation. 3. Les biens à double usage qui passent simplement sur le territoire de la Communauté, qu'ils soient ou non soumis à un régime de transit, ne relèvent pas du présent règlement. Un État membre peut prendre les mesures appropriées en ce qui concerne lesdits biens. Article 4 1. L'exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I de la décision 94/942/PESC doit être subordonnée à la présentation d'une autorisation d'exportation, dès lors que l'exportateur est informé par ses autorités que les biens concernés sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou au développement, à la production, au maintien ou au stockage de missiles capables de livrer de telles armes, telles que couvertes par les régimes de non-prolifération correspondants. 2. Si l'exportateur a connaissance de ce que les biens concernés sont destinés, entièrement ou en partie, à l'une des finalités visées au paragraphe 1, il doit en informer ses autorités, lesquelles décident de l'opportunité de soumettre l'exportation concernée à autorisation. 3. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales prévoyant que l'exportateur est tenu d'informer ses autorités lorsqu'il a des raisons de suspecter que les biens concernés sont destinés, entièrement ou en partie, à l'une des finalités visées au paragraphe 1 et que, dans un tel cas, l'exportation peut être soumise à autorisation. Article 5 1. En vue de poursuivre de manière efficace les objectifs du présent règlement en matière de contrôle des exportations, un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I de la décision 94/942/PESC. 2. Le paragraphe 1 s'applique aux mesures: a) qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou b) qui sont prises après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission les mesures visées au paragraphe 2 point a) dans un délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission les mesures visées au paragraphe 2 point b) immédiatement après leur adoption. Les États membres notifient également aux autres États membres et à la Commission toute modification apportée aux mesures visées au paragraphe 2 points a) et b). 4. La Commission publie les mesures notifiées conformément au paragraphe 3 au Journal officiel des Communautés européennes, série C. TITRE III Autorisation d'exportation Article 6 1. Chaque exportation relevant du présent règlement est soumise à une autorisation individuelle. Toutefois, les États membres peuvent accorder le bénéfice des formalités simplifiées, telles que prévues aux points suivants: a) une autorisation générale pour un bien ou un groupe de biens à double usage, conformément à l'annexe II de la décision 94/942/PESC; b) une autorisation globale à un exportateur spécifique pour un bien ou un groupe de biens à double usage qui peut être valable pour les exportations à destination d'un ou de plusieurs pays déterminés; c) des procédures simplifiées dans le cas d'une exigence d'autorisation de la part d'un État membre au titre de l'article 5. 2. Une autorisation d'exportation peut, le cas échéant, être soumise à certaines exigences et conditions. En particulier, les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger une déclaration d'usage final et imposer d'autres conditions concernant l'usage final et/ou la réexportation des biens. 3. L'autorisation d'exportation est valable dans toute la Communauté. Article 7 1. L'autorisation d'exportation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où est établi l'exportateur. 2. Si les biens à double usage pour lesquels une autorisation d'exportation individuelle vers une destination qui ne figure pas expressément à l'annexe II de la décision 94/942/PESC, ou vers toutes les destinations dans le cas de certains biens à double usage très sensibles visés à l'annexe IV de ladite décision, a été demandée sont ou seront situés dans un autre État membre, ces précisions sont indiquées dans la demande. Les autorités chargées de la délivrance des licences de l'État membre auquel l'autorisation est demandée consultent immédiatement les autorités chargées de la délivrance des licences de l'État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations utiles. Le ou les États membres consultés font connaître, après réception des informations visées à l'article 14 ou de toute information complémentaire requise, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs réserves éventuelles sur l'octroi d'une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l'État membre dans lequel la demande a été faite. À défaut d'une réponse dans le délai indiqué ci-dessus, l'avis de l'État membre consulté est considéré comme positif. 3. Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels d'un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d'autorisation d'exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L'État membre qui reçoit une telle demande engage sans délai avec l'État membre demandeur une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables. 4. Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour l'octroi des autorisations d'exportation de biens à double usage. 5. La Commission publie la liste des autorités visées au paragraphe 4 au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Article 8 Pour décider de l'octroi éventuel d'une autorisation d'exportation, les autorités compétentes prennent en considération les lignes directrices communes figurant à l'annexe III de la décision 94/942/PESC. Article 9 1. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations requises concernant leur demande d'exportation. 2. Les autorités compétentes de l'État membre visé à l'article 7 paragraphe 1, agissant conformément au présent règlement, peuvent refuser d'octroyer une autorisation d'exportation et peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont déjà octroyée. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation de l'autorisation, elles informent les autorités compétentes des autres États membres de leur décision et elles échangent au besoin toutes informations utiles avec les autres États membres et la Commission, tout en respectant la confidentialité de ces informations conformément à l'article 13 paragraphe 2. TITRE IV Procédures douanières Article 10 1. Lors de l'accomplissement des formalités d'exportation auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de la déclaration d'exportation, l'exportateur apporte la preuve que l'exportation a été dûment autorisée. 2. Une traduction des documents produits comme preuve dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre où la déclaration est présentée peut être demandée à l'exportateur. 3. Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes communautaire, un État membre peut en outre, pour une période ne dépassant pas dix jours ouvrables, suspendre la procédure de mainlevée en vue de l'exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d'une autre manière les biens à double usage énumérés à l'annexe I de la décision 94/942/PESC et couverts par une autorisation en bonne et due forme de quitter la Communauté à partir de son territoire lorsqu'il a des raisons de soupçonner: - que des informations pertinentes n'ont pas été prises en considération lors de l'octroi de l'autorisation ou - que les circonstances ont considérablement changé depuis l'octroi de l'autorisation. Dans de tels cas, les autorités compétentes de l'État membre ayant octroyé une autorisation d'exportation sont immédiatement consultées pour qu'elles puissent prendre des mesures conformément à l'article 9 paragraphe 2. Si ces autorités décident de maintenir l'autorisation ou si aucune réponse n'est reçue dans les dix jours ouvrables visés au premier alinéa, les biens à double usage sont immédiatement débloqués sauf si l'État membre qui a engagé la consultation a recours aux dispositions du paragraphe 4. 4. À titre exceptionnel, lorsqu'un État membre considère qu'une exportation serait contraire à ses intérêts essentiels en matière de politique étrangère ou de sécurité, ou au respect de ses obligations ou engagements au niveau international, il peut empêcher les biens à double usage de quitter la Communauté à partir de son territoire, même si l'exportation a été dûment autorisée. Lorsqu'un État membre agit en vertu du présent paragraphe, les biens en question sont mis à la disposition de l'exportateur. Les autorités compétentes de l'État membre qui a délivré l'autorisation sont dûment informées. Article 11 1. Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d'exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu'auprès de bureaux de douane habilités à cet effet. 2. Lorsqu'ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane ainsi habilités. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Article 12 Les dispositions de la partie II titre II chapitre 11 des dispositions d'application du code des douanes communautaire et de l'article 22 de l'appendice I de la convention relative à un régime de transit commun (1), conclue le 20 mai 1987 entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), s'appliquent lorsque les biens à double usage circulent à l'intérieur de la Communauté en passant par le territoire d'un pays de l'AELE. TITRE V Coopération administrative Article 13 1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles, en liaison avec la Commission, pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes, en particulier pour écarter le risque que des disparités éventuelles dans l'application des contrôles à l'exportation ne provoquent un détournement de trafic pouvant créer des difficultés à un ou plusieurs États membres. 2. Les dispositions du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (2), et notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis, sans préjudice de l'article 16 du présent règlement. TITRE VI Mesures de contrôle Article 14 1. Les exportateurs doivent conserver des registres ou relevés détaillés de leurs activités, selon la pratique en vigueur dans l'État membre respectif. Ces registres ou relevés doivent contenir en particulier les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les documents de transport ou autres documents d'expédition comportant les éléments nécessaires, pour identifier: - la désignation des biens à double usage, - la quantité des biens à double usage, - les nom et adresse de l'exportateur et du destinataire, - dans les cas où ceux-ci sont connus, l'usage final et l'utilisateur final des biens à double usage. 2. Les registres ou relevés et les documents visés au paragraphe 1 doivent être conservés pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération visée au paragraphe 1 a eu lieu. Ils doivent être présentés à la demande des autorités compétentes. Article 15 En vue d'assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes: a) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage; b) de vérifier la mise en application correcte des contrôles, notamment en ayant accès aux locaux professionnels des personnes concernées par une opération d'exportation. TITRE VII Dispositions communes et finales Article 16 1. Il est institué un groupe de coordination composé d'un représentant de chaque État membre présidé par un représentant de la Commission. 2. Le groupe de coordination a pour mission d'examiner: a) toute question concernant l'application du présent règlement et qui peut être soulevée par le président ou par un représentant d'un État membre et b) les mesures que devraient prendre les États membres pour informer les exportateurs des obligations qui leur incombent aux termes du présent règlement. 3. Le groupe de coordination peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, consulter les organisations représentatives des exportateurs visés par le présent règlement. Article 17 Chaque État membre prend les mesures appropriées pour assurer la pleine application de toutes les dispositions du présent règlement. Il détermine notamment les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du règlement et à celles adoptées en exécution de celui-ci. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif. En particulier, aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 2, chaque État membre définit et qualifie la nature de l'infraction en droit interne et détermine le type de sanction à appliquer. Article 18 Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il prend en application du présent règlement et de la décision 94/942/PESC. La Commission communique ces informations aux autres États membres. Elle adresse tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application du présent règlement. Article 19 1. Pendant une période transitoire, les mesures suivantes s'appliquent aux envois de biens à double usage effectués d'un État membre à un autre: a) pour les biens à double usage dont la liste figure à l'annexe I de la décision 94/942/PESC, les documents commerciaux pertinents doivent indiquer clairement que ces biens sont soumis à un contrôle s'ils sont exportés de la Communauté; b) pour les biens à double usage dont la liste figure à l'annexe IV de la décision 94/942/PESC, des autorisations sont exigées par tous les États membres. Ces autorisations ne pourront pas être des autorisations générales. 2. Les documents et registres concernant les envois des biens à double usage dont la liste figure à l'annexe I de la décision 94/942/PESC d'un État membre à un autre doivent être conservés pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a eu lieu et doivent être présentés à la demande des autorités compétentes. La personne physique ou morale qui procède à des échanges intracommunautaires de biens à double usage dont la liste figure à l'annexe I de la décision 94/942/PESC doit, avant ou dans un délai de trente jours après la première opération de ce type, déclarer aux autorités compétentes son identité et l'adresse à laquelle ces documents et registres peuvent être inspectés. 3. a) Un État membre peut exiger une autorisation pour le transfert d'un bien à double usage de son territoire vers un autre État membre, dans les cas où, au moment du transfert: - l'opérateur a connaissance que la destination finale du bien en question est située en dehors de la Communauté, - l'exportation de ce bien vers cette destination est, en vertu des articles 3, 4 ou 5, soumise à une autorisation, et - aucune transformation ou ouvraison au sens de l'article 24 du code des douanes communautaire ne doit être effectuée sur les biens dans l'État membre vers lequel ils sont transférés. b) L'autorisation de transfert doit être demandée dans l'État membre d'où le bien à double usage est transféré. c) L'État membre qui adopte une telle réglementation informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures qu'il a prises conformément à l'article 13. 4. Le présent article n'implique pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures de la Communauté, mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures de contrôle normales appliquées de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire de la Communauté. 5. La nécessité des mesures prévues par le présent article est réexaminée dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 6. L'application des dispositions du présent article ne peut en tout état de cause avoir pour effet que les envois d'un bien déterminé d'un État membre à un autre soient soumis à des conditions plus restrictives que celles imposées pour les exportations du même bien vers les pays tiers. Article 20 1. Pour les envois d'un État membre à l'autre des biens à double usage dont la liste figure à l'annexe V de la décision 94/942/PESC, des autorisations individuelles (comprenant, le cas échéant, des conditions concernant l'usage final et/ou le retransfert) peuvent être exigées par les États membres dont la liste figure à ladite annexe. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 n'impliquent pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures de la Communauté, mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures de contrôle normales appliquées de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Article 21 1. Une autorisation est exigée pour les transferts intracommunautaires de plutonium récupéré et d'uranium enrichi au-delà de 20 %, ainsi que d'installations, de principaux composants d'importance cruciale et de technologies liés au retraitement, à l'enrichissement et à la production d'eau lourde, conformément à la déclaration de politique commune du 20 novembre 1984. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 n'impliquent pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures de la Communauté, mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures de contrôle normales appliquées de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Article 22 Le présent règlement n'affecte pas: - l'application de l'article 223 du traité instituant la Communauté européenne, - l'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Article 23 Le règlement (CEE) n° 428/89 du Conseil, du 20 février 1989, concernant les exportations de certains produits chimiques (1) est abrogé. Article 24 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Il est applicable à partir du 1er mars 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994. Par le Conseil Le président K. KINKEL (1) JO n° C 253 du 30. 9. 1992, p. 13. (2) JO n° C 268 du 4. 10. 1993, p. 26. (3) Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1). (4) Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1). (1) Voir page 8 du présent Journal officiel. (1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2; tel que modifié par le Journal officiel n° L 402 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2. 4. 1987, p. 3). (1) JO n° L 50 du 22. 2. 1989, p. 1.