31994R3372

Règlement (CE) nº 3372/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, répartissant, pour l'année 1995, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Lituanie

Journal officiel n° L 363 du 31/12/1994 p. 0100 - 0101
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 8 p. 0119
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 8 p. 0119


RÈGLEMENT (CE) N° 3372/94 DU CONSEIL

du 20 décembre 1994

répartissant, pour l'année 1995, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Lituanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, suivant la procédure prévue à l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté économique européenne et la république de Lituanie (2), et notamment ses articles 3 et 6, la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994 et la Lituanie se sont consultées au sujet des droits de pêche réciproques pour l'année 1995 ainsi qu'au sujet de la gestion des ressources biologiques communes;

considérant que, conformément à l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus par le royaume de Suède avec des pays tiers est assurée par la Communauté;

considérant que, conformément à la procédure prévue à l'accord conclu en matière de pêche entre le royaume de Suède et la république de Lituanie le 25 novembre 1993, la Suède et la Lituanie se sont consultées au sujet des droits de pêche réciproques en 1995;

considérant que, au cours de ces consultations, les délégations sont convenues de recommander à leurs autorités respectives de fixer certains quotas de captures au titre de l'année 1995 pour les navires de l'autre partie;

considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux résultats des consultations intervenues pour l'année 1995 avec la Lituanie;

considérant que, pour assurer une gestion efficace des possibilités de captures disponibles dans les eaux de Lituanie, il convient de les répartir entre les États membres au moyen de quotas, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92;

considérant que les activités de pêche visées au présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle pertinentes prévues au règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures que les navires, battant pavillon d'un État membre, sont autorisés à faire du 1er janvier au 31 décembre 1995 dans les eaux relevant de la juridiction de la Lituanie en matière de pêche sont limitées aux quotas fixés en annexe.

Article 2

1. La contribution financière prévue à l'article 7 de l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la Lituanie est fixée, pour la période visée à l'article 1er, à un montant de 453 500 écus, à verser sur un compte à désigner par la Lituanie.

2. La contribution financière prévue à l'article 8 dudit accord est fixée, pour la période visée à l'article 1er, à un montant de 45 000 écus, à verser sur un compte désigné par la Lituanie.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Toutefois, en ce qui concerne les nouveaux États membres, il entre en vigueur à la date de leur adhésion.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

J. BORCHERT

(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 56 du 9. 3. 1993, p. 10.

(3) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

ANNEXE

Répartition des quotas de captures de la Communauté dans les eaux de la Lituanie pour l'année 1995

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