31994R3356

Règlement (CE) n° 3356/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits originaires des Républiques de Bosnie- Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1995)

Journal officiel n° L 353 du 31/12/1994 p. 0055 - 0062
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 13 p. 0256
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 13 p. 0256


RÈGLEMENT (CE) No 3356/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république de Slovénie, signé le 5 avril 1993 (1), ainsi que le règlement (CE) no 3355/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des républiques de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (2), prévoient l'ouverture de contingents tarifaires communautaires pour l'importation dans la Communauté de:

- 300 tonnes d'aulx relevant du code NC ex 0703 20 00, pour la période du 1er fevrier au 31 mai,

- 1 200 tonnes de piments doux ou poivrons relevant du code NC 0709 60 10,

- 1 300 tonnes de pois congelés relevant du code NC 0710 21 00,

- 3 000 tonnes de cerises douces à chair claire, d'un diamètre inférieur ou égal à 18,9 millimètres, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat, relevant du code NC ex 2008 60 39,

- 545 000 hectolitres de certains vins de raisins frais, relevant du chapitre 22 de la nomenclature combinée,

- 5 420 hectolitres d'eaux-de-vie de prunes commercialisées sous le nom «Sljivovica», relevant du code NC ex 2208 90 33

et

- 1 500 tonnes de tabac du type «Prilep», relevant des codes NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60, spécifié dans un accord sous forme d'échanges de lettres du 11 juillet 1980,

originaires des républiques visées par le présent règlement;

considérant que, dans la limite de ces contingents tarifaires, les droits de douane sont réduits au niveau indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 3355/94;

considérant que les eaux-de-vie de prunes et les tabacs du type «Prilep» doivent être accompagnés d'un certificat d'authenticité;

considérant que les importations des vins dans la Communauté sont soumises au respect du prix franco frontière de référence; que, afin que ces vins puissent bénéficier de ces contingents tarifaires, l'article 54 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (3), doit être respecté;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents;

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, en exécution de ses obligations internationales, de contingents tarifaires; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-dessous, originaires des républiques de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, sont suspendus pendant les périodes suivantes aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux:

"" ID="1">09.1507 > ID="2">ex 0703 20 00 > ID="3">Aulx, du 1er février au 31 mai 1995 > ID="4">300 t > ID="5">0 "> ID="1">09.1509 > ID="2">ex 0709 60 10 > ID="3">Piments doux ou poivrons, du 1er janvier au 31 décembre 1995 > ID="4">1 200 t > ID="5">0 "> ID="1">09.1511 > ID="2">0710 21 00 > ID="3">Pois (Pisum sativum), du 1er janvier au 31 décembre 1995 > ID="4">1 300 t > ID="5">0 "> ID="1">09.1517 > ID="2">ex 2008 60 39 > ID="3">Cerises douces à chair claire, d'un diamètre inférieur ou égal à 18,9 millimètres, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat, du 1er janvier au 31 décembre 1995 (4) > ID="4">3 000 t > ID="5">0 "> ID="1">09.1515 > ID="2">2204 > ID="3">Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools; moûts de raisin, autres que ceux du code NC 2009: > ID="4" ASSV="23" ACCV="23.3.4">545 000 hl "> ID="3">-autres vins, moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool: "> ID="2">2204 21 > ID="3">--en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l: "> ID="3">---autres: "> ID="3">----ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 13 % vol: "> ID="3">-----autres: "> ID="2">2204 21 25 ex 2204 21 29 > ID="3">------Vins blancs ------autres vins 0 "> ID="3">----ayant un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: "> ID="3">-----autres: "> ID="2">2204 21 35 ex 2204 21 39 > ID="3">------Vins blancs ------autres vins 0 "> ID="3">--autres: "> ID="3">---autres: "> ID="3">----ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 13 % vol: "> ID="3">-----autres: "> ID="2">2204 29 25 ex 2204 29 29 > ID="3">------Vins blancs ------autres vins 0 "> ID="3">----ayant un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol: "> ID="3">-----autres: "> ID="2">2204 29 35 ex 2204 29 39 > ID="3">------Vins blancs ------autres vins 0 "> ID="3">du 1er janvier au 31 décembre 1995 "> ID="1">09.1503 > ID="2">ex 2208 90 33 > ID="3">Eaux-de-vie de prunes commercialisées sous le nom de «Sljivovica» et présentées en récipients de deux litres ou moins, du 1er janvier au 31 décembre 1995 > ID="4">5 420 hl > ID="5">0 "> ID="1">09.1505 > ID="2">ex 2401 10 60 ex 2401 20 60 > ID="3">Tabac du type «Prilep», du 1er janvier au 31 décembre 1995 > ID="4">1 500 t > ID="5">0 ">

"" ID="1" ASSV="3">09.1507 > ID="2">ex 0703 20 00 > ID="3">0703 20 00*10 0703 20 00*20 0703 20 00*30 "> ID="1">09.1517 > ID="2">ex 2008 60 39 > ID="3">2008 60 39*10 "> ID="1" ASSV="7">09.1515 > ID="2">ex 2204 21 29 ex 2204 21 39 ex 2204 29 29 ex 2204 29 39 > ID="3">2204 21 29*95 2204 21 29*96 2204 21 39*94 2204 21 39*95 2204 21 39*96 2204 29 29*91 2204 29 39*93 "> ID="1">09.1503 > ID="2">ex 2208 90 33 > ID="3">2208 90 33*10 "> ID="1" ASSV="2">09.1505 > ID="2">ex 2401 10 60 ex 2401 20 60 > ID="3">2401 10 60*10 2401 20 60*10 "">

2. Afin de pouvoir bénéficier de cette concession tarifaire, les produits cités au paragraphe 1 doivent être accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises conforme aux règles d'origine arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (5).

3. Les importations de vins sont soumises au respect du prix franco frontière de référence. Pour qu'ils puissent bénéficier de contingents tarifaires, il faut que l'article 54 du règlement (CEE) no 822/87 soit respecté.

4. À l'importation des eaux-de-vie de prunes et de tabacs du type «Prilep», ces produits doivent être accompagnés de certificats d'authenticité conformes aux modèles figurant à l'annexe émis par l'autorité compétente des républiques visées au présent règlement.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique incluant une demande de bénéfice préférentiel pour un produit accompagné d'un certificat d'origine et soumis à un montant fixe à droit réduit et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ces besoins:

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER

(1) JO no L 189 du 29. 7. 1993, p. 2.(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.(3) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1891/94 (JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 42).(4) Le contrôle de l'utilisation pour cette destination particulière se fait par l'application des dispositions communautaires éditées en la matière.(5) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO