31994R3289

Règlement (CE) n° 3289/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

Journal officiel n° L 349 du 31/12/1994 p. 0085 - 0104
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 37 p. 0241
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 37 p. 0241


RÈGLEMENT (CE) N° 3289/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que la Communauté a signé l'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay du GATT instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «OMC»);

considérant que l'accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC (ci-après dénommé «ATV») régira le commerce entre tous les pays membres de l'OMC en ce qui concerne les produits textiles et les vêtements jusqu'à ce qu'ils soient incorporés dans le régime normal de l'OMC au sens de l'article 2 de l'ATV; qu'il convient, par conséquent, d'étendre le champ d'application du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (2), afin de couvrir les produits textiles énumérés à l'annexe de l'ATV qui n'ont pas été incorporés dans le régime normal de l'OMC et qui sont originaires de n'importe quel pays membre de l'OMC;

considérant que l'article 2 de l'ATV prévoit que l'incorporation des produits textiles et des vêtements dans le régime normal de l'OMC s'effectuera en trois phases; qu'il est donc nécessaire d'établir une procédure communautaire claire pour choisir les produits devant être incorporés et notifiés à l'OMC à chaque phase;

considérant que l'accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC fixe également les coefficients annuels de croissance qui seront appliqués automatiquement aux limites quantitatives restantes appliquées par la Communauté aux importations en provenance des pays membres de l'OMC pour une durée de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'OMC; qu'il importe, dès lors, que les limites quantitatives communautaires prévues à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3030/93 appliquées aux importations en provenance des pays membres de l'OMC soient revues à chaque étape de l'accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC au moyen de la procédure prévue à l'article 17 dudit règlement et que le paragraphe 1 de l'article 2 dudit règlement doit être modifié à cet effet;

considérant qu'il est nécessaire de modifier les dispositions de sauvegarde fixées dans le règlement (CEE) n° 3030/93 afin de les adapter aux nouvelles dispositions de sauvegarde figurant dans l'accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC eu égard aux importations des pays membres de l'OMC;

considérant que l'ATV contient des règles plus strictes sur le détournement des limites quantitatives impliquant des pays tiers avec lesquels la Communauté n'a pas conclu d'accords bilatéraux; qu'il convient par conséquent d'établir une procédure contraire pour appliquer ces nouvelles dispositions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit.

a) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le présent règlement s'applique:

- aux importations des produits textiles énumérés à l'annexe I, originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, protocoles ou autres arrangements tels qu'énumérés à l'annexe II,

- aux importations de produits textiles qui n'ont pas été incorporés dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au sens de l'article 2 paragraphe 6 de l'accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC (ATV), tels que figurant à l'annexe X et qui sont originaires de pays tiers, membres de l'OMC tels qu'énumérés à l'annexe XI.»

b) À l'article premier, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, modifie l'annexe X du présent règlement afin d'incorporer les produits restants figurant à l'annexe X dans l'OMC selon les trois étapes suivantes:

- le 1er janvier 1998, les produits qui, en 1990, ne représentaient pas moins de 17 % du volume total des importations de 1990 dans la Communauté de tous les produits textiles et vêtements couverts par l'ATV,

- le 1er janvier 2002, les produits qui, en 1990, ne représentaient pas moins de 18 % du volume total des importations de 1990 dans la Communauté de tous les produits textiles et vêtements couverts par l'ATV,

- le 1er janvier 2005, les produits restants.

Avant chaque étape d'incorporation susmentionnée, la Commission présente au Conseil un rapport concernant le respect des pays tiers eu égard à leurs engagements dans le cadre des règles du GATT visées à l'article 7 de l'ATV.»

c) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'importation dans la Communauté des produits textiles énumérés à l'annexe V, originaires d'un des pays fournisseurs figurant dans ladite annexe, est soumise aux limites quantitatives annuelles fixées dans ladite annexe.»

d) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Mesures de sauvegarde

1. Si l'augmentation des importations dans la Communauté des produits d'une catégorie déterminée, non soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V et originaires d'un des pays fournisseurs énumérés à l'annexe IX, par rapport à leur volume total de l'année civile précédente dépasse les pourcentages indiqués au tableau figurant à l'annexe IX, ces importations peuvent être soumises à des limites quantitatives aux conditions énoncées au présent article.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque les pourcentages en question sont atteints du fait du recul des importations totales de la Communauté et non de l'accroissement des exportations des produits originaires du pays fournisseur concerné.

3. Lorsque la Commission considère, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il y a lieu de soumettre une catégorie de produits déterminée à une limite quantitative:

a) elle engage des consultations avec le pays fournisseur concerné selon la procédure prévue à l'article 16 en vue de parvenir à un accord ou à des conclusions communes sur un niveau de limitation approprié pour la catégorie de produits en cause;

b) dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, elle demande, en règle générale, au pays fournisseur concerné de limiter, pour une période provisoire de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de consultation a été faite, les exportations des produits de la catégorie en question vers la Communauté. Cette limite provisoire est égale à 25 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédente ou, s'il est plus élevé, à 25 % du niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 1;

c) elle peut soumettre, en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations des produits de la catégorie en question à des limites quantitatives identiques à celles qui sont demandées au pays fournisseur en vertu du point b). Ces mesures ne préjugent pas des dispositions définitives qui seront prises par la Communauté au vu du résultat des consultations.

4. a) Si les importations dans la Communauté de produits textiles, non soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V et originaires de Bulgarie, de République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie ou de République slovaque, augmentent dans des proportions ou dans des conditions telles qu'elles causent un préjudice grave ou une menace réelle pour la production communautaire de produits similaires ou directement concurrentiels, ces importations peuvent être soumises à des limites quantitatives dans les conditions énoncées dans les protocoles additionnels conclus avec ces pays.

b) Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent également dans ces cas, sauf que la limite provisoire visée au paragraphe 3 point b) est fixée à 25 % au moins du niveau atteint par les importations au cours de la période de douze mois se terminant deux mois ou, en l'absence d'informations, trois mois avant le mois au cours duquel la demande de consultations a été introduite.

5. a) Pour les produits figurant à l'annexe X non soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe V et originaires des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, des mesures de sauvegarde peuvent être prises lorsqu'il est démontré que l'augmentation des importations d'un produit particulier dans la Communauté est de nature à causer un préjudice grave ou à constituer une menace réelle pour la production communautaire de produits similaires et/ou directement concurrentiels. Il y a lieu dans ce cas d'apporter la preuve que le préjudice grave ou la menace réelle résulte de l'accroissement des importations totales du produit en cause et non d'autres facteurs tels que les progrès technologiques ou un changement dans les goûts des consommateurs.

b) Lors de l'établissement du préjudice grave ou de la menace réelle visés au point a), l'incidence de ces importations sur la situation de l'industrie en cause est mesurée sur la base des modifications subies par des variables économiques telles que la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les stocks, les parts de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix domestiques, les profits et les investissements.

c) Le(s) pays tiers, membre(s) de l'Organisation mondiale du commerce auxquels est attribué le préjudice grave ou la menace réelle, visés au point a), est déterminé sur la base d'un accroissement brusque et substantiel des importations, réelles ou imminentes, du niveau des importations comparées aux importations en provenance d'autres sources, des parts de marché et des prix à l'importation et domestiques à un stade comparable de transactions commerciales.

6. Lorsqu'elle considère, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, que les conditions énoncées au paragraphe 5 sont réunies et qu'il y a lieu de soumettre les produits en cause à une limite quantitative, la Commission:

a) engage des consultations avec le pays fournisseur concerné selon la procédure prévue à l'article 16 en vue de parvenir à un accord ou à des conclusions communes sur un niveau de limitation approprié pour les produits en question;

b) peut soumettre les produits en question à une limite quantitative provisoire dans l'attente du résultat des consultations, si un retard est de nature à entraîner un préjudice difficilement réparable du fait que la situation est exceptionnelle et critique, à condition que la demande de consultations soit effectuée dans un délai non supérieur à 5 jours ouvrables après avoir pris les mesures. Cette limite provisoire ne peut être inférieure au niveau réel des importations en provenance du pays fournisseur au cours de la période de douze mois se terminant deux mois avant le mois au cours duquel la demande de consultation a été introduite.

7. a) Les mesures prises en application des paragraphes 3, 4 et 6 font l'objet d'une communication de la Commission publiée sans tarder au Journal officiel des Communautés européennes.

b) En cas d'urgence, la Commission saisit le comité prévu à l'article 17, soit de sa propre initiative, soit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande d'un ou de plusieurs États membres exposant les raisons de l'urgence, et statue dans un délai de cinq jours ouvrables après la fin des délibérations du comité.

8. Les consultations avec le pays fournisseur concerné prévues aux paragraphes 3, 4 et 6 peuvent aboutir à la conclusion d'un arrangement entre ce pays et la Communauté sur l'instauration de limites quantitatives et leur niveau. Ces arrangements stipulent que les limites quantitatives convenues sont gérées selon un système de double contrôle.

9. Si les parties ne parviennent pas à une solution satisfaisante dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la demande de consultations, la Communauté a le droit d'introduire une limite quantitative définitive dont le niveau annuel ne peut être inférieur:

a) dans le cas des pays fournisseurs énumérés à l'annexe IX, au niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 1 ou à 106 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 1 et ont donné lieu à la demande de consultation, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux;

b) dans le cas de la Bulgarie, de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie ou de la République slovaque, à 110 % du niveau des importations atteint au cours de la période de douze mois se terminant deux mois ou, en l'absence d'informations, trois mois avant le mois au cours duquel la demande de consultations a été introduite;

c) dans le cas de pays fournisseurs membres de l'OMC, au niveau réel des importations en provenance du pays fournisseur en cause durant la période de douze mois se terminant deux mois avant le mois au cours duquel la demande de consultations a été introduite.

10. Le niveau annuel des limites quantitatives fixées en vertu des paragraphes 3 à 6 ou 9 ne peut être inférieur au niveau que les importations dans la Communauté des produits de la même catégorie et originaires du même pays fournisseur ont atteint en 1985 pour l'Argentine, le Brésil, Hong-kong, le Pakistan, le Pérou, le Sri Lanka et l'Uruguay et en 1986 pour le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, la Malaysia, Macao, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande.

11. Les limites quantitatives fixées en vertu du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ont déjà été expédiés vers la Communauté, à condition qu'ils aient été embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires, en vue de leur exportation vers la Communauté, avant la date de notification de la demande de consultations.

12. Les mesures prises en application des dispositions du paragraphe 5 peuvent demeurer en place:

a) pendant une période non prorogeable de trois ans au maximum

ou

b) jusqu'à ce que le produit soit intégré dans le GATT 1994, la date à retenir étant celle qui se présente en premier.

13. Les mesures prévues aux paragraphes 3, 4, 6 et 9 et les arrangements visés au paragraphe 9 sont adoptés et mis en oeuvre selon la procédure prévue à l'article 17.»

e) À l'article 15, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. En outre, lorsqu'il y a la preuve de l'implication de territoires de pays tiers membres de l'OMC, tels qu'énumérés à l'annexe XI, mais non énumérés à l'annexe V, la Commission demande des consultations avec le ou les pays tiers concernés conformément à la procédure prévue à l'article 16 afin de prendre des mesures appropriées pour régler le problème. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 17, instaurer des limites quantitatives à l'égard du ou des pays tiers concernés ou toutes autres mesures appropriées.»

f) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Le présent règlement ne peut aucunement constituer une dérogation aux dispositions soit des accords, des protocoles ou des arrangements bilatéraux relatifs au commerce des textiles que la Commission a conclus avec les pays tiers énumérés à l'annexe II, soit de l'ATV en ce qui concerne les pays membres de l'OMC énumérés à l'annexe XI et qui auront la primauté dans tous les cas de conflits.»

g) Les annexes I et II du présent règlement sont ajoutées en tant qu'annexes X et XI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER

(1) Avis rendu le 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO n° L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 195/94 de la Commission (JO n° L 29 du 2. 2. 1994, p. 1).

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

>TABLE>

ANNEXE II

«ANNEXE XI

Liste des membres de l'Organisation mondiale du commerce

[La présente liste sera complétée par la Commission en temps utile selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93]»