Règlement (CE) n° 3073/94 du Conseil du 12 décembre 1994 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande de buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90 (premier semestre de 1995)
Journal officiel n° L 325 du 17/12/1994 p. 0005 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 13 p. 0152
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 13 p. 0152
RÈGLEMENT (CE) No 3073/94 DU CONSEIL du 12 décembre 1994 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande de buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90 (premier semestre de 1995) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour la viande de buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90, la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel au droit de 20 % et sans prélèvement, dont le volume, exprimé en poids de viande désossée, est fixé à 2 250 tonnes; considérant qu'il est envisagé, conformément aux résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay dont l'application est prévue à partir du 1er juillet 1995, de maintenir ce contingent dans le cadre du régime dit « d'accès courant »; qu'il est donc indiqué, à ce stade, de n'ouvrir ce contingent que pour le premier semestre de 1995 et pour une quantité correspondant à cette période de l'année, soit 50 % des 2 250 tonnes disponibles au titre de 1995; que le restant sera ouvert après l'entrée en vigueur et sur la base des dispositions relatives à la mise en oeuvre des résultats susmentionnés; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question jusqu'à épuisement du volume contingentaire; considérant que l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), prévoit que les modalités d'application du présent règlement doivent être prises par la Commission, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un contingent tarifaire communautaire pour la viande de buffle congelée relevant du code NC 0202 30 90 d'un volume total, exprimé en poids de viande désossée, de 1 125 tonnes, est ouvert pour le premier semestre 1995. 2. Dans le cadre du contingent, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 % et le prélèvement à 0 %. Article 2 Les modalités d'application du présent règlement, et notamment: a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit et b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a), sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1994. Par le Conseil Le président J. BORCHERT (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1884/94 (JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 27).