31994R3039

Règlement (CE) n° 3039/94 de la Commission du 14 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

Journal officiel n° L 322 du 15/12/1994 p. 0011 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 5 p. 0186
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 5 p. 0186


RÈGLEMENT (CE) No 3039/94 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/94 de la Commission (2), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CEE) no 1101/89 prévoit la possibilité de réduire la capacité des flottes dans la navigation intérieure en lançant des actions de déchirage coordonnées au niveau communautaire;

considérant que le règlement (CEE) no 1102/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3433/93 (4), a fixé par conséquent les modalités pratiques pour l'exécution de ces actions de déchirage;

considérant que, à l'heure actuelle, les ressources financières disponibles ne suffisent pas pour atteindre l'objectif d'une réduction substantielle des surcapacités et que, par conséquent, le nombre des demandes de prime de déchirage figurant sur la liste d'attente commune, visée à l'article 8 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1102/89, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3690/92 (5), ne cesse d'augmenter;

considérant que cette situation est de nature à aggraver le déséquilibre déjà existant dans le marché de la navigation intérieure; que, étant donné l'impossibilité, à cause de la situation économique difficile du secteur, d'augmenter les taux des cotisations annuelles versés par les propriétaires de bateau aux Fonds de déchirage, les États membres concernés ont pris l'engagement de mettre à la disposition des Fonds de déchirage, à la charge de leurs budgets nationaux, les moyens financiers nécessaires au déchirage des bateaux inscrits sur la liste d'attente commune à la date du 30 juin 1994;

considérant que, pour prévenir des distorsions de concurrence, cette action de déchirage doit être engagée au même moment, pour la même durée et dans les mêmes conditions dans tous les États membres concernés; qu'il appartient à la Commission de déterminer la période de déchirage ainsi que les conditions d'attribution des primes de déchirage, en fonction des objectifs à atteindre et compte tenu des possibilités financières des Fonds; qu'il convient donc de fixer, pour l'action de déchirage susvisée, les modalités relatives aux notifications d'acceptation des demandes de prime de déchirage, aux délais dans lesquels les bateaux doivent être déchirés et aux payements des primes de déchirage; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 1102/89;

considérant que les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet de consultations des États membres et des organisations représentatives de la navigation intérieure,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1102/89 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er le paragraphe 5 suivant est ajouté:

« 5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 4, les États membres concernés mettent à la disposition des Fonds de déchirage, à partir du 1er janvier 1995 et à la charge de leurs budgets nationaux, les moyens financiers nécessaires au déchirage des bateaux visés par les demandes inscrites avant le 1er juillet 1994 et figurant encore sur la liste d'attente commune, visée à l'article 8 paragraphe 6. À cette fin un budget global d'un montant maximal de 26 716 000 écus est estimé nécessaire, dont 19 359 000 écus pour les bateaux à cargaison sèche, 3 322 000 écus pour les bateaux-citernes et 4 035 000 écus pour les pousseurs. »

2) À l'article 8 les paragraphes 7 et 8 suivants sont ajoutés:

« 7. Les autorités du Fonds notifient entre le 1er et le 31 janvier 1995 aux propriétaires de bateaux, dont les demandes de prime de déchirage ont été reçues par le Fonds avant le 1er juillet 1994 et se trouvent sur la liste d'attente commune, l'acceptation de leurs demandes. Elles communiquent, avant le 1er mars 1995, à la Commission une liste de ces notifications.

8. Par dérogation au premier alinéa de l'article 7 paragraphe 5, le propriétaire du bateau, qui a reçu la notification visée au paragraphe 7 du présent article, est obligé de procéder au déchirage du bateau dans les neuf mois à compter de la date de cette notification. »

3) À l'article 9 le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et du paragraphe 3 deuxième alinéa, la prime de déchirage pour une demande, acceptée en vertu de l'article 8 paragraphe 7, est payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le propriétaire du bateau a dûment prouvé que le bateau est déchiré.

Les autorités du Fonds communiquent chaque mois à la Commission, à partir du 1er mai 1995, une liste des primes de déchirage payées. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Par la Commission

Marcelino OREJA

Membre de la Commission

(1) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25.

(2) JO no L 298 du 19. 11. 1994, p. 22.

(3) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 30.

(4) JO no L 314 du 16. 12. 1993, p. 10.

(5) JO no L 374 du 22. 12. 1992, p. 22.