Règlement (CE) n° 3024/94 de la Commission du 13 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2729/88 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil relatif à l'octroi, pour les campagnes 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles
Journal officiel n° L 321 du 14/12/1994 p. 0008 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 65 p. 0091
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 65 p. 0091
RÈGLEMENT (CE) No 3024/94 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2729/88 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil relatif à l'octroi, pour les campagnes 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1990/93 (2), et notamment son article 9 bis, considerant que des aménagements techniques ont été apportés au règlement (CEE) no 1442/88 par le règlement (CEE) no 1990/93; que les conditions à déterminer, prévues à l'article 9 bis paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1442/88 qui concerne l'octroi d'un complément de prime pour réaliser l'échange parcellaire, ont été définies à l'article 10 du règlement (CEE) no 2729/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3255/93 (4); considérant que cette procédure est basée sur un objectif de restructuration des exploitations viticoles et du vignoble dans le but d'éviter un mitage du parcellaire et/ou de provoquer des problèmes d'environnement; considérant qu'il convient de simplifier la procédure d'échange préalable de parcelles et de l'adapter aux situations spécifiques de chaque État membre; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 2729/88; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 10 du règlement (CEE) no 2729/88, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: « 2. Les États membres communiquent à la Commission, pour approbation, la procédure qu'ils comptent adopter pour l'application du système d'échange parcellaire visé à l'article 9 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1442/88 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir des abandons définitifs de superficies viticoles effectués au titre de la campagne 1994/1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 3. (2) JO no L 182 du 24. 7. 1993, p. 7. (3) JO no L 241 du 1. 9. 1988, p. 108. (4) JO no L 293 du 27. 11. 1993, p. 37.