31994R2938

Règlement (CE) n° 2938/94 de la Commission du 2 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2137/93 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti- vinicole

Journal officiel n° L 310 du 03/12/1994 p. 0009 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 63 p. 0078
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 63 p. 0078


RÈGLEMENT (CE) No 2938/94 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2137/93 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/94 (2), et notamment son article 56 paragraphe 4,

considérant que, conformément à l'article 56 du règlement (CEE) no 822/87, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement, sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation; que, toutefois, les restitutions ne peuvent être accordées que pour les produits précisés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 345/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant, dans le secteur viti-vinicole, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié par le règlement (CEE) no 2009/81 (4);

considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 345/79, les restitutions sont fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution en ce qui concerne:

i) les prix des produits concernés et les disponibilités sur le marché de la Communauté

et

ii) les prix de ces produits sur le marché international;

considérant qu'il faut également tenir compte des coûts visés dans ledit article, des aspects économiques des exportations envisagées, des objectifs définis dans ledit article et de la nécessité d'éviter de perturber le marché de la Communauté; que, cependant, lors de la fixation du montant des restitutions applicables aux vins de liqueur, il faudrait tenir compte de la différence entre les prix communautaires et les prix du marché mondial en ce qui concerne uniquement le vin et les moûts utilisés dans la production de vins de liqueur, puisqu'il n'est pas enregistré de différence en ce qui concerne les autres produits utilisés dans la production des vins en question;

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 345/79, les prix du marché communautaire doivent être établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables pour l'exportation; que les prix visés à l'article 3 paragraphe 2 doivent être pris en considération lors de la fixation des prix dans le commerce international;

considérant que la situation du commerce international ou les besoins spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire une différenciation des restitutions en fonction de l'utilisation ou de la destination d'un produit donné;

considérant que, compte tenu de l'adhésion à la Communauté au 1er janvier 1995 de la Suède et de la Finlande, il convient, en vue de prévenir des phénomènes spéculatifs, d'exclure du bénéfice des restitutions ces destinations jusqu'à la fin de l'année 1994;

considérant que le règlement (CEE) no 3389/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1343/94 (6), porte modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole;

considérant que, lors de l'application des règles susmentionnées à la situation actuelle du marché, en particulier aux prix des vins dans la Communauté et sur le marché mondial, les restitutions devraient être fixées conformément à l'annexe du présent règlement et que le règlement (CEE) no 2137/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1344/94 (8), fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole, devrait être modifié;

considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 2137/93 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 42.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 69.

(4) JO no L 195 du 18. 7. 1981, p. 6.

(5) JO no L 341 du 28. 11. 1981, p. 24.

(6) JO no L 146 du 11. 6. 1994, p. 7.

(7) JO no L 191 du 31. 7. 1993, p. 91.

(8) JO no L 146 du 11. 6. 1994, p. 9.

ANNEXE

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(1) Les destinations sont les suivantes:

01 Tous les pays du continent africain, à l'exception de ceux qui sont explicitement exclus sous 09.

09 Toutes les autres destinations, à l'exception des pays tiers et territoires suivants:

- tous les pays du continent américain conformément au règlement (CEE) no 208/93 de la Commission (JO no L 25 du 2. 2. 1993, p. 11),

- Afrique du Sud,

- Algérie,

- Australie,

- Autriche,

- Chypre,

- Israël,

- Maroc,

- Suisse,

- Tunisie,

- Turquie,

- Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie, ancienne république yougoslave de Macédoine, républiques de Serbie et du Monténégro,

- Suède,

- Finlande.

(2) Titre alcoolique potentiel en volume défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87.

(3) Titre alcoolique total en volume défini à l'annexe II du règlement (CEE) no 822/87.

Note: les codes des produits sont définis dans le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/94 (JO no L 215 du 20. 8. 1994, p. 2).