31994R2893

Règlement (CE) n° 2893/94 du Conseil du 25 novembre 1994 modifiant les règlements (CE) n° 3466/93 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et industriels (première série de 1994), (CE) n° 3672/93 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels (deuxième série de 1994), (CE) n° 845/94 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche (1994), et (CE) n° 1502/94 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche (troisième série de 1994)

Journal officiel n° L 305 du 30/11/1994 p. 0004 - 0005


RÈGLEMENT (CE) No 2893/94 DU CONSEIL du 25 novembre 1994 modifiant les règlements (CE) no 3466/93 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et industriels (première série de 1994), (CE) no 3672/93 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels (deuxième série de 1994), (CE) no 845/94 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche (1994), et (CE) no 1502/94 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche (troisième série de 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par les règlements (CE) no 3466/93 (1), (CE) no 3672/93 (2), (CE) no 845/94 (3) et (CE) no 1502/94 (4), le Conseil a ouvert pour l'année 1994, pour certains produits, des contingents tarifaires communautaires, en particulier pour du ferrochrome (numéro d'ordre 09.2711), du polyvinylpyrrolidone (numéro 09.2731), des morues (numéro 09.2753), des champignons de l'espèce Auricularia polytricha (numéro 09.2849), des cadres en acier allié chrome-molybdène (numéro 09.2865) et du 1,2-anhydridre de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (numéro 09.2883);

considérant que les données économiques actuellement disponibles permettent de conclure que, pour lesdits produits, les besoins d'importations de la Communauté en provenance des pays tiers pourront atteindre pendant l'année en cours un niveau supérieur aux volumes fixés par lesdits règlements; que, en conséquence, il convient d'augmenter comme indiqué à l'article 1er les volumes des contingents susvisés et, pour le contingent tarifaire repris sous le numéro d'ordre 09.2865, de proroger de six mois la période de validité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans les règlements (CE) no 3466/93, (CE) no 3672/93, (CE) no 845/94 et (CE) no 1502/94, les tableaux repris aux articles 1er sont remplacés, respectivement, pour les numéros d'ordre 09.2711, 09.2731, 09.2753, 09.2849, 09.2865 et 09.2883, par le tableau suivant.

"" ID="1">09.2711> ID="2">7202 41 91> ID="3">Ferrochrome contenant en poids plus de 6 % de carbone> ID="4">680 000 tonnes> ID="5">0> ID="6">31. 12. 1994"> ID="1">09.2731> ID="2">ex 3905 90 00> ID="3">Polyvinylpyrrolidone, présenté sous forme de poudre dont les dimensions des particules sont inférieures à 38 micromètres et dont la solubilité dans l'eau à 25 °C est inférieure ou égale à 1,5 % en poids, destiné à l'industrie pharmaceutique (a)> ID="4">120 tonnes> ID="5">0> ID="6">31. 12. 1995"> ID="1">09.2753> ID="2">ex 0302 50 > ID="3">Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), et poissons de l'espèce Boreogadus saida, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances, présentés à l'état frais, réfrigéré ou congelé et destinés à la transformation (a) (b)> ID="4">50 000 tonnes> ID="5">6> ID="6">31. 12. 1994"> ID="2">ex 0302 69 35"> ID="2">ex 0303 60 "> ID="2">ex 0303 79 41"> ID="1">09.2849> ID="2">ex 0710 80 60> ID="3">Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, cuits à la vapeur ou à l'eau, destinés à la fabrication de plats préparés (a) (b)> ID="4">605 tonnes> ID="5">0> ID="6">31. 12. 1994"> ID="1">09.2865> ID="2">ex 8540 91 00> ID="3">Cadres en acier allié chromo-molybdène, destinés à la fabrication de tubes cathodiques de 736,6 mm (± 1,0 mm) (29 pouces) (a)> ID="4">400 000 pièces> ID="5">0> ID="6">31. 12. 1994"> ID="1">09.2883> ID="2">ex 2917 39 90> ID="3">1,2-Anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique> ID="4">5 000 tonnes> ID="5">0> ID="6">31. 12. 1994">

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1994.

Par le Conseil

Le président

C.-D. SPRANGER

(1) JO no L 317 du 18. 12. 1993, p. 4.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 42.

(3) JO no L 98 du 16. 4. 1994, p. 2.

(4) JO no L 162 du 30. 6. 1994, p. 5.