31994R2657

Règlement (CE) n° 2657/94 de la Commission du 31 octobre 1994 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3102 40 originaires de Pologne, bénéficiaires de plafonds tarifaires prévus par le règlement (CEE) n° 3918/92 du Conseil

Journal officiel n° L 284 du 01/11/1994 p. 0022 - 0023


RÈGLEMENT (CE) No 2657/94 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1994 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3102 40 originaires de Pologne, bénéficiaires de plafonds tarifaires prévus par le règlement (CEE) no 3918/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3918/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, portant ouverture et mode de gestion de contingents et de plafonds tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et industriels et fixation d'éléments mobiles réduits pour certains produits agricoles transformés, originaires de Hongrie, de Pologne et du territoire de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque (1993) (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 342/94 (2), et notamment son article 6,

considérant que, en vertu de l'article 1er dudit règlement, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé à la Hongrie, à la Pologne et au territoire de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, notamment dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 6 de l'annexe I du règlement en cause; que, aux termes de l'article 6 du même règlement, dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane applicables aux pays tiers en question;

considérant que les importations des produits indiqués en annexe, originaires de Pologne, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane à l'égard de ce pays pour les produits en cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 4 novembre 1994, la perception des droits de douane, suspendue en 1994 en vertu du règlement (CEE) no 3918/92, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits indiqués en annexe, originaires de Pologne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1994.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 396 du 31. 12. 1992, p. 12.

(2) JO no L 44 du 17. 2. 1994, p. 1.

ANNEXE

"" ID="1">21.0101> ID="2">3102 40 > ID="3"> Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant:"> ID="2">3102 40 10> ID="3"> d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids"> ID="2">3102 40 90> ID="3"> d'une teneur en azote excédant 28 % en poids">