Règlement (CE) n° 2632/94 de la Commission du 28 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes
Journal officiel n° L 280 du 29/10/1994 p. 0043 - 0043
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 62 p. 0005
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 62 p. 0005
RÈGLEMENT (CE) N° 2632/94 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3179/93 (2), et notamment son article 35 bis, considérant que le règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 177/94 (4), a défini, entre autres, les caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges ainsi que la méthode d'évaluation de ces caractéristiques; considérant qu'une tolérance dégressive pour la notation de certains types d'huiles vierges est prévue; que cette tolérance comprend la différence statistique relative aux valeurs de répétabilité et de reproductibilité de la méthode entre le résultat de l'analyse et la limite réglementaire; que, compte tenu de l'expérience acquise en la matière et en raison des études en cours, notamment au sein du Conseil oléicole international, il y a lieu de prolonger la période de dégressivité en prévoyant notamment l'application de la tolérance prévue pour la campagne 1993/1994 à la campagne 1994/1995; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'annexe XII point 10.2 du règlement (CEE) n° 2568/91, le septième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Expression des résultats: le responsable du jury, sur la base de la notation moyenne, détermine la catégorie dans laquelle l'échantillon est classé, conformément aux limites prévues à l'annexe I. À cette fin, le responsable du jury applique: - pendant la campagne 1992/1993, une tolérance de + 1,5, - pendant les campagnes 1993/1994 et 1994/1995, une tolérance de + 1, - pendant la campagne 1995/1996, une tolérance de +0,5 si la notation moyenne est égale ou supérieure à 5 points. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission