Règlement (CE) n° 2352/94 de la Commission du 29 septembre 1994 portant augmentation du volume du contingent tarifaire pour 1994 et déterminant pour cette même année une période supplémentaire d'introduction des demandes de certificats d'importation de bananes au cours du quatrième trimestre
Journal officiel n° L 254 du 30/09/1994 p. 0061 - 0062
RÈGLEMENT (CE) No 2352/94 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1994 portant augmentation du volume du contingent tarifaire pour 1994 et déterminant pour cette même année une période supplémentaire d'introduction des demandes de certificats d'importation de bananes au cours du quatrième trimestre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la Commission (2), et notamment son article 18 paragraphe 1 et son article 20, considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1299/94 (4), a établi les modalités du régime d'importation de bananes dans la Communauté; considérant que l'article 18 du règlement (CEE) no 404/93 prévoit d'augmenter le volume du contingent tarifaire annuel de deux millions de tonnes par poids net en fonction de l'évolution de la demande de bananes dans la Communauté, déterminée sur la base d'un bilan prévisionnel; que l'établissement de ce dernier conduit à accroître le volume du contingent tarifaire pour l'année 1994; considérant que cette augmentation du contingent tarifaire pour 1994 implique l'ouverture d'une nouvelle période pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation de bananes au cours du quatrième trimestre; que, au cours de cette période, il convient également de donner aux opérateurs la possibilité d'introduire des demandes de certificats de réattribution pour les quantités relatives à des certificats qui n'ont pas été utilisés; considérant que, pour les opérateurs des catégories A, B et C, la demande de certificat d'importation supplémentaire à introduire au titre du contingent tarifaire au cours du mois d'octobre 1994 ne peut pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre, d'une part, la quantité annuelle attribuée à l'opérateur révisée après modification des coefficients correcteurs intervenue par les règlements de la Commission (CE) no 2350/94 (5) et (CE) no 2351/94 (6) et, d'autre part, la somme des quantités relatives aux certificats délivrés pour l'année 1994; considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement pour permettre le dépôt des demandes de certificats supplémentaires au titre de l'année 1994; considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le contingent tarifaire pour les importations de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, est fixé à 2 118 000 tonnes pour l'année 1994. Article 2 1. Au cours du quatrième trimestre de 1994, les opérateurs introduisent leurs demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent tarifaire auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils ont présenté leur demande d'inscription visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 1442/93, durant la période du 10 au 14 octobre 1994. 2. Durant la même période, ces opérateurs peuvent également introduire des demandes de certificats de réattribution pour des quantités relatives à des certificats non utilisés dans le cadre du contingent tarifaire au cours de l'année 1994, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1442/93. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 20 octobre, séparément, les quantités qui ont fait l'objet de demandes de certificat ainsi que des certificats de réattribution. 3. Les certificats d'importation sont délivrés au plus tard le 31 octobre 1994. 4. Les certificats d'importation et les certificats de réattribution ont une durée de validité qui expire le 9 janvier 1995. Article 3 Dans le cadre du présent règlement, la demande de certificat d'importation, pour chaque opérateur, ne peut pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité définitivement attribuée à l'opérateur, au titre de l'année 1994, en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1442/93, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation délivrés antérieurement pour l'année 1994. La demande de certificat d'importation est accompagnée d'une copie du ou des certificats d'importation délivrés à l'opérateur au titre des trimestres en cause. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1. (2) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15. (3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6. (4) JO no L 141 du 4. 6. 1994, p. 38. (5) Voir page 59 du présent Journal officiel. (6) Voir page 60 du présent Journal officiel.