31994R2019

Règlement (CE) n° 2019/94 de la Commission, du 2 août 1994, relatif aux importations de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique

Journal officiel n° L 203 du 06/08/1994 p. 0005 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 60 p. 0097
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 60 p. 0097


RÈGLEMENT (CE) No 2019/94 DE LA COMMISSION du 2 août 1994 relatif aux importations de résidus de l'amidonnerie du maïs des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1866/94 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2,

considérant que, dans le cadre du GATT, la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sont convenus de clarifier la définition tarifaire des résidus de l'amidonnerie du maïs; que les importations de ces produits dans la Communauté font l'objet d'analyses de laboratoire permettant de vérifier leur conformité avec la définition tarifaire; que le Federal Grain Inspection Service (FGIS) du département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique et l'industrie américaine de l'extraction par voie humide certifieront, sous contrôle régulier des autorités américaines, la conformité des importations de ces produits des États-Unis d'Amérique dans la Communauté avec la définition convenue;

considérant que, sur la base de la mise en place d'un système de certificats d'accompagnement permettant de vérifier la conformité des importations des États-Unis d'Amérique, il convient de continuer à appliquer aux importations des États-Unis d'Amérique accompagnées desdits certificats, et à toutes les autres importations de résidus de l'amidonnerie du maïs, les contrôles d'usage à l'importation;

considérant que la communication périodique par les États membres à la Commission de la quantité et de la valeur des produits importés sous le couvert des certificats est un des éléments convenus avec les États-Unis d'Amérique qui permettra un suivi plus efficace de l'application de l'accord précité;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La conformité des résidus de l'amidonnerie du maïs importés des États-Unis d'Amérique dans la Communauté sous le code NC 2303 10 19, avec la définition des marchandises relevant de ce code est vérifiée, par le biais de contrôle de laboratoire, en ce qui concerne toutes les expéditions non accompagnées d'un certificat émis par le FGIS et un certificat émis par l'industrie américaine de l'extraction par voie humide, selon les modèles figurant à l'annexe du présent règlement.

2. Les expéditions en provenance des États-Unis d'Amérique qui sont accompagnées de ces deux certificats, et les expéditions de tout autre pays tiers, sont soumises aux contrôles d'usage à l'importation.

Article 2

Avant la fin de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission la quantité et la valeur des produits importés au cours du mois précédent sous le code NC 2303 10 19 sous couvert des certificats de conformité visés par l'article 1er paragraphe 1.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 8 septembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1994.

Par la Commission

Hans VAN DEN BROEK

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 1.

PARARTIMA ANEXO / BILAG / ANHANG / / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO