Règlement (CE) n° 1873/94 du Conseil du 27 juillet 1994 fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves
Journal officiel n° L 197 du 30/07/1994 p. 0011 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 60 p. 0012
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 60 p. 0012
RÈGLEMENT (CE) No 1873/94 DU CONSEIL du 27 juillet 1994 fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 2 paragraphe 3, son article 3 paragraphe 4 et son article 4 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission (2), vu l'avis du Parlement européen (3), vu l'avis du Comité économique et social (4), considérant que, lors de la fixation des prix du sucre, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; considérant que, afin d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire de fixer le prix indicatif du sucre à un niveau qui, compte tenu notamment du niveau qui en découle pour le prix d'intervention, assure aux producteurs de betteraves ou de cannes une rémunération équitable, tout en respectant les intérêts des consommateurs, et qui soit susceptible de maintenir un rapport équilibré entre les prix des principaux produits agricoles; considérant que, en raison des caractéristiques régissant le marché du sucre, la commercialisation ne présente que des risques relativement limités; que, dès lors, pour la fixation du prix d'intervention du sucre, la différence entre le prix indicatif et le prix d'intervention peut être fixée à un niveau relativement faible; considérant que le prix de base de la betterave doit être établi compte tenu du prix d'intervention ainsi que des frais afférents à la transformation et à la livraison des betteraves aux usines et sur la base d'un rendement qui peut être évalué pour la Communauté à 130 kilogrammes de sucre blanc par tonne de betteraves à 16 % de teneur en sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le prix indicatif du sucre blanc est fixé à 55,07 écus pour 100 kilogrammes. 2. Le prix d'intervention du sucre blanc est fixé à 52,33 écus pour 100 kilogrammes pour les zones non déficitaires de la Communauté. Article 2 Le prix de base de la betterave est fixé à 39,48 écus par tonne au stade de livraison au centre de ramassage. Article 3 Les betteraves de la qualité type présentent les caractéristiques suivantes: a) qualité saine, loyale et marchande; b) teneur en sucre de 16 % lors de la réception. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er août 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994. Par le Conseil Le président Th. WAIGEL (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7).(2) JO no C 83 du 19. 3. 1994, p. 13.(3) JO no C 128 du 9. 5. 1994.(4) JO no C 148 du 30. 5. 1994, p. 49.