31994R1793

Règlement (CE) n° 1793/94 de la Commission du 20 juillet 1994 portant dixième modification du règlement (CE) n° 3337/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

Journal officiel n° L 186 du 21/07/1994 p. 0033 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 59 p. 0113
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 59 p. 0113


RÈGLEMENT (CE) No 1793/94 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1994 portant dixième modification du règlement (CE) no 3337/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans une région de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3337/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1481/94 (4);

considérant qu'il est nécessaire d'adapter le prix d'achat des porcs à la situation actuelle du marché en tenant compte de la baisse des prix du marché;

considérant que, suite à l'apparition d'un nouveau cas de peste porcine classique, les restrictions vétérinaires et commerciales ont été élargies par les autorités belges mi-juin 1994 à une nouvelle zone; qu'il y a lieu d'inclure, à partir du 12 juillet 1994, les animaux en provenance de cette zone dans le régime d'achat prévu par le règlement (CEE) no 3337/93;

considérant que, par le règlement (CE) no 1391/94 de la Commission (5), une nouvelle tranche de porcs éligibles pour les mesures de soutien prévues par le règlement (CE) no 3337/93 a été introduite à partir du 6 juin 1994; qu'il y a lieu de modifier cette date pour permettre d'inclure les porcs achetés pendant les premiers jours du mois de juin 1994;

considérant que les mesures prévues au présent réglement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 3337/93 est modifié comme suit.

1) L'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le montant de 109 écus est remplacé par celui de 102 écus et le montant de 93 écus par celui de 87 écus;

b) au paragraphe 2, le montant de 39 écus est remplacé par celui de 32 écus et le montant de 33 écus par celui de 27 écus;

c) au paragraphe 3, le montant de 31 écus est remplacé par celui de 26 écus et le montant de 26 écus par celui de 22 écus.

2) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

À l'article 2 du règlement (CE) no 1391/94, la date du 6 juin 1994 est remplacée par celle du 31 mai 1994.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 21 juillet 1994. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er point 2) sont applicables à partir du 12 juillet 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 299 du 4. 12. 1993, p. 23.

(4) JO no L 159 du 28. 6. 1994, p. 50.

(5) JO no L 152 du 18. 6. 1994, p. 24.

ANNEXE

« ANNEXE I

a) La partie du territoire de la commune de Beernem située au nord des routes suivantes: Bruggestraat, Knesselarestraat jusqu'au croisement avec la Hoogstraat et Hoogstraat jusqu'à la frontière de la province;

b) la partie du territoire de la commune de Bruges située:

1) au nord des routes: Astridlaan et Generaal Lemanlaan;

2) à l'est des routes: Buiten Boninvest, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Fort Lapin, Havenstraat, Krommestraat, Dudzeelse Steenweg et Westkapelse Steenweg;

c) la partie du territoire de la commune de Knokke-Heist située au sud des routes: Dudzelestraat jusqu'au croisement avec la Sluisstraat et Sluisstraat;

d) la partie du territoire de la commune de Zelzate située à l'ouest du canal Gand-Terneuzen;

e) la partie du territoire de la commune de Gand, située:

1) à l'ouest du canal Gand-Terneuzen, Voorhaven, Tolhuisdok, Verbindingskanaal;

2) à l'ouest des routes: Elyzeese Velden en Bargiekaai;

3) au nord des routes: Phoenixstraat, Weversstraat, Drongensesteenweg, Deinsesteenweg et l'E 40;

f) la partie du territoire de la commune de Nevele située au nord de l'E 40;

g) la partie du territoire de la commune d'Aalter, située:

1) au nord de l'E 40 entre la frontière avec la commune de Nevele et le croisement avec la N 44;

2) à l'est de la N 44 depuis l'E 40 jusqu'à la frontière avec la commune de Knesselare;

h) la partie du territoire de la commune de Knesselare située:

1) à l'est de la N 44 depuis la frontière avec la commune d'Aalter jusqu'au croisement avec l'Urseleweg;

2) au nord des routes: Urseleweg depuis le croisement avec la N 44, Veldstraat et Kloosterstraat;

i) le territoire des communes d'Eeklo, Kaprijke, Waarschoot, Zomergem, Sint-Laureins, Assenede, Evergem, Lovendegem, Maldegem et Damme. »