21.7.1994   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 186/20


RÈGLEMENT (CE) NO 1785/94 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1994

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1706/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1994.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission


(1)  JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2)  JO no L 180 du 14. 7. 1994, p. 17.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

« Rutile synthétique » obtenu à partir de l'ilménite par grillage, traitement par l'acide chlorhydrique et calcination, contenant en poids:

approximativement 95 % de dioxyde de titane

approximativement 2 % de trioxyde de difer

et

approximativement 1 % de dioxyde de silicium

Il se présente sous forme d'une poudre de couleur beige

2614 00 10

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 26 ainsi que par les libellés des codes NC 2614 et 2614 00 10

Les modifications de la structure cristalline sont dues seulement à la calcination et au grillage repris dans les considérations générales des notes explicatives du système harmonisé, chapitre 26

2.

Agent émulsifiant constitué d'un mélange d'esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques de mono- et diglycérides d'acides gras (E 472 e)

3823 90 87

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 b du chapitre 38 ainsi que par les libellés des codes NC 3823, 3823 90 et 3823 90 87