Règlement (CE) n° 1783/94 de la Commission du 18 juillet 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 186 du 21/07/1994 p. 0011 - 0018
RÈGLEMENT (CE) No 1783/94 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1994 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de furfural originaire de la république populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/94 (2), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE (1) En janvier 1993, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par Furfural Español SA, seul producteur de furfural de la Communauté. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit originaire de la république populaire de Chine et du préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. (2) La Commission a, en conséquence, annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de furfural originaire de la république populaire de Chine, relevant du code NC 2932 12 00 et a commencé une enquête. (3) La Commission a officiellement avisé les exportateurs et importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays d'exportation de l'ouverture de la procédure et a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. (4) Les représentants du principal exportateur chinois, la China National Chemical Import and Export Corporation (Sinochem), Pékin, ont obtenu une audition et ont fait connaître leur point de vue par écrit. (5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes: a) Producteur communautaire: - Furfural Español SA, Alcantarilla, Espagne; b) Importateurs de la Communauté: - Quaker Oats Chemicals Inc., Anvers, Belgique (importateur indépendant). Otto Aldag, Allemagne, importateur indépendant, a fait connaître son point de vue par écrit et a demandé une audition, que la Commission lui a accordée. Des informations limitées ont également été fournies par deux autres importateurs: I.C. Chemikalien GmbH, Allemagne et COPCI, France. (6) La Sinochem, Pékin, qui était, jusqu'à la fin de 1992, le seul et désormais le principal exportateur chinois de furfural à destination de la Communauté, a répondu au questionnaire de la Commission. La Commission a reçu des informations selon lesquelles d'autres producteurs ou exportateurs chinois ont, à compter du 1er janvier 1993, commencé à vendre le produit concerné dans la Communauté. Aucune de ces entreprises n'a coopéré avec la Commission. (7) Comme l'Argentine a servi de pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale (considérants 14 et 15), la Commission a effectué une enquête sur place auprès de deux producteurs argentins de furfural. (8) L'enquête concernant le dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993 (période d'enquête). B. PRODUIT CONSIDÉRÉ 1. Description du produit (9) Le produit considéré est le furfural, un liquide jaune clair présentant une odeur piquante caractéristique, qui est obtenu par le traitement de divers types de déchets agricoles. Il est principalement utilisé comme solvant sélectif dans le raffinage du pétrole en vue de la production d'huiles de graissage et comme matière première à transformer en alcool furfurylique, qui est utilisé pour fabriquer de la résine synthétique destinée aux moules de fonderie. (10) Selon les informations à la disposition de la Commission, le produit exporté par la Chine est obtenu essentiellement à partir de balles de riz ou de rafles de maïs et peut servir aux deux applications susmentionnées. 2. Produit similaire (11) La Commission a constaté que le furfural produit par le producteur communautaire, celui produit par les producteurs argentins et celui produit en république populaire de Chine présentent les mêmes spécifications. En dépit du fait qu'ils sont fabriqués à partir de divers types de déchets agricoles, ils se sont révélés interchangeables en ce qui concerne leurs applications. La Commission a considéré, en conséquence, que le furfural importé de république populaire de Chine est similaire au produit fabriqué et vendu tant par le producteur communautaire que par les producteurs argentins, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88. C. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ (12) Le plaignant était le seul producteur communautaire de furfural au cours de la période d'enquête. Par conséquent, puisqu'il représentait la totalité de la production de la Communauté, il est considéré comme « la production de la Communauté », conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. D. DUMPING 1. Valeur normale (13) Aux fins de la détermination de la valeur normale du furfural produit en république populaire de Chine, la Commission a tenu compte du fait que ce pays n'a pas une économie de marché. Par conséquent, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, la valeur normale a été déterminée en se fondant sur un pays à économie de marché (pays analogue). Le plaignant a proposé à économie de marché (pays analogue). Le plaignant a proposé l'Argentine, alors que l'exportateur chinois a considéré ce choix comme inadéquat et a suggéré l'Afrique du Sud ou la République dominicaine. Puisque ces trois pays sont les principaux producteurs mondiaux de furfural, la Commission y a pris contact avec les producteurs connus afin de définir le pays analogue le plus raisonnable et le plus approprié. Le producteur de la République dominicaine n'a pas répondu à la demande d'information de la Commission. Des informations fournies par le producteur sud-africain contacte, il apparaît qu'il s'agit du seul producteur de ce pays et du seul fournisseur sur son marché intérieur. Toutefois, alors que le volume de production du producteur sud-africain est relativement élevé, l'essentiel est réservé à son usage exclusif, moins de 3 % de la production totale étant écoulée sur le marché intérieur. En dépit de l'absence de droit à l'importation sur ce produit, l'Afrique du Sud n'en importe pas du tout. Cette situation s'explique tant par l'embargo qui a frappé ce pays jusqu'à la fin de 1992 que par la dimension limitée du marché intérieur. La Commission a conclu, en conséquence, que le marché sud-africain n'était pas suffisamment concurrentiel pour satisfaire aux conditions nécessaires pour servir de marché analogue. Enfin, compte tenu des indications selon lesquelles l'industrie sud-africaine serait en grande partie subventionnée, les prix intérieurs du furfural risquaient également d'être influencés par la politique de subvention. (14) En ce qui concerne le marché argentin, il a été constaté que des droits de 10 % et de 17,5 % ont été institués sur les importations provenant respectivement des pays de l'Association latino-américaine d'intégration (ALADI) et du reste du monde; aucune importation du produit concerné n'a été enregistrée dans ce pays au cours de la période d'enquête. On y comptait deux producteurs argentins dont la dimension ressemblait à celle des producteurs chinois et dont les prix intérieurs étaient raisonnablement proportionnels aux coûts de production. Leurs ventes intérieures peuvent être considérées comme représentatives, puisque leur volume représente plus de 10 % des exportations chinoises vers la Communauté. En outre, l'accès aux matières premières en Argentine est favorable puisque ces producteurs sont installés dans une zone de forêts tropicales où ils s'approvisionnent dans la variété de bois utilisée dans la fabrication du furfural. Après avoir tenu compte de tous ces éléments, la Commission a finalement considéré l'Argentine comme étant le choix de pays analogue le plus approprié et le plus raisonnable. Sinochem a fait valoir que le procédé de production en Argentine était entièrement différent de celui utilisé en Chine puisque, en effet, en Argentine, le furfural est un sous-produit résultant de la production d'extrait de tannin, alors que, en Chine, le furfural est un sous-produit de déchets agricoles. Cette déclaration concernant le procédé de production argentin s'est révélée incorrecte. En fait, le furfural argentin provient des déchets agricoles obtenus après avoir extrait le tannin du bois. Ce procédé est similaire à celui utilisé en Chine et en Afrique du Sud, où d'autres types de déchets agricoles sont utilisés, comme les bagasses, les balles de riz ou les rafles de maïs. En outre, Sinochem a fait valoir que le procédé de production argentin est hautement inefficace puisqu'il utilise les machines d'un producteur italien ayant arrêté sa production dans la Communauté en 1990 en raison de l'importance de ses coûts qui l'a rendu non compétitif. Toutefois, selon les informations fournies à la Commission, le coût de production du producteur en question est devenu non compétitif en raison des frais entraînés par le respect des nouvelles normes, plus sévères, fixées par la législation nationale en matière de protection de l'environnement. La détermination de la valeur normale s'est donc fondée sur les informations fournies par les deux producteurs argentins, dont les allégations ont été vérifiées grâce à une enquête sur place. Les ventes intérieures de ces deux sociétés représentent la totalité des ventes de furfural sur le marché argentin. (15) Conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement (CEE) no 2423/88, la valeur normale a été établie sur la base du prix départ usine moyen du furfural vendu sur le marché argentin au cours de la période d'enquête. 2. Prix à l'exportation (16) Le prix à l'exportation a été déterminé sur la base du prix effectivement payé pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté. Les exportations prises en considération ont toutes été vendues à des importateurs indépendants et ont représenté plus de 80 % des exportations chinoises totales de ce produit. (17) Sinochem, qui représentait la totalité des exportations chinoises de ce produit vers la Communauté jusqu'au 1er janvier 1993, a coopéré à cette procédure. (18) Après le 1er janvier 1993, les ventes de Sinochem sur le marché de la Communauté sont passées à moins de 50 % des exportations chinoises totales vers la Communauté, d'autres exportateurs chinois ayant fait leur apparition à ce moment. (19) Aucune des sociétés ayant commencé à exporter du furfural dans la Communauté après le 1er janvier 1993 n'a coopéré à cette procédure. La Commission a considéré, en conséquence, que, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, il était raisonnable de déterminer leurs prix à l'exportation sur la base des faits disponibles les plus raisonnables pour la période du 1er janvier au 30 juin 1993, ce qui correspond à la partie de la période d'enquête au cours de laquelle elles ont effectué leurs ventes de furfural. Il a été constaté que les prix à l'exportation de Sinochem ont fortement baissé lorsque les autres exportateurs ont commencé à vendre à la Communauté, ce qui indique que cette baisse des prix résultait de la politique de prix des producteurs n'ayant pas coopéré. Il a donc été jugé approprié de calculer les prix à l'exportation de ces exportateurs sur la base de ceux pratiqués par Sinochem au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1993. Cette manière de procéder est également soutenue par les informations statistiques à la disposition de la Commission, qui montrent que le prix moyen de Sinochem était comparable au prix à l'importation moyen de Sinochem était comparable au prix à l'importation moyen du produit originaire de la république populaire de Chine au cours de la même période. 3. Comparaison (20) La valeur normale a été comparée aux prix nets fob franco frontière chinoise du furfural importé au cours de la période d'enquête. Aux fins d'une comparaison équitable, la valeur normale et le prix à l'exportation ont été ajustés pour tenir compte des frais de vente, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88. En particulier, la valeur normale a été réduite pour tenir compte des impôts indirects et des frais de transport, d'assurance et des coûts du crédit, alors que le prix à l'exportation a été réduit pour tenir compte des frais de fret maritime, d'assurance, d'emballage, de manutention, de rémunération des vendeurs ainsi que, le cas échéant, des montants des commissions. La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation s'est effectuée, après opération des ajustements, au même stade commercial. 4. Marge de dumping (21) Comme la république populaire de Chine n'est pas une économie de marché, l'application aux exportateurs de mesures individuelles ne serait pas appropriée, car les exportations pourraient s'effectuer via les exportateurs bénéficiant d'un droit modéré ou nul. Ainsi, une marge de dumping unique de 62,6 % correspondant à la moyenne pondérée des marges de dumping obtenues tant pour les exportateurs ayant coopéré que pour ceux n'ayant pas coopéré a été déterminée. E. PRÉJUDICE 1. Remarques préliminaires (22) Les informations statistiques concernant les importations de furfural en Belgique font l'objet d'un traitement confidentiel. Les services de la Commission ont eu accès à ces informations à la condition que le volume et l'origine des importations restent confidentiels. (23) Une partie importante de ces importations est effectuée par un seul et même utilisateur par le biais d'une société américaine, qui appartient au même groupe que l'utilisateur. La société américaine achète au producteur sur la base d'un contrat à long terme. Les transactions de vente entre la société américaine et l'utilisateur communautaire doivent être considérées comme s'effectuant sur un marché captif, puisqu'elles sont conclues entre sociétés du même groupe à des prix de transfert qui sont restés constants depuis au moins 1988. (24) La Commission a donc examiné si les conclusions pouvaient se limiter au marché libre, sur la base des critères fixés par la Cour de justice. La Cour dans son arrêt du 27 novembre 1994 dans l'affaire C-315/90: Gimelec et autres contre Commission (4), a estimé que le marché libre ne doit être considéré aux fins de la détermination du préjudice que lorsque les ventes sur le marché captif n'entrent pas en concurrence directe avec les ventes sur le marché libre et ne peuvent, par conséquent, être affectées par le dumping. Étant donné les conditions fixées dans le contrat à long terme mentionné dans le considérant 23, le volume et le prix des importations en provenance du pays tiers en question sont indépendants des conditions normales sur le marché communautaire du furfural; il n'y a donc aucune concurrence entre les ventes faites sur ces deux marchés. La Commission a, en conséquence, fondé son évaluation du préjudice sur le seul marché libre. 2. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping (25) La consommation apparente de furfural dans la Communauté, déterminée sur la base des critères mentionnés au considérant 24, a baissé de 37,4 % entre 1988 et la période d'enquête. Cette baisse de la consommation est intervenue presque entièrement entre 1988 et 1991; depuis lors, la consommation s'est stabilisée. (26) Le volume des importations en provenance de Chine, ajusté pour tenir compte des réexportations, a baissé de 35,6 % entre 1988 et la période d'enquête; ces importations ont donc baissé à un rythme moins élevé que la consommation. (27) Par conséquent, la part de marché détenue par les importations chinoises a augmenté de 44,2 % en 1988 à 45,8 % au cours de la période d'enquête. Cependant, cette part de marché a fluctué au fil des ans: en effet, elle est descendue à 41,4 % en 1991 avant d'atteindre le niveau susmentionné au cours de la période d'enquête. 3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping (28) Il a été constaté que, au cours de la période d'enquête, le furfural en provenance de Chine a été importé à des prix de 24,4 % inférieurs à ceux pratiqués par le producteur communautaire. Cette marge de sous-cotation a été établie en faisant la différence en pourcentage entre le prix à l'importation caf moyen du produit chinois et le prix moyen départ usine du producteur communautaire. Il convient de noter que la marge de sous-cotation serait bien plus élevée si les prix à l'importation enregistrés au cours de la deuxième moitié de la période d'enquête étaient pris isolément. En fait, le prix à l'importation du furfural en provenance de Chine a diminué de plus de 30 % au cours de la seule période d'enquête. 4. Situation de l'industrie communautaire Production totale (29) La production de furfural par Furfural Español SA a baissé de 17,7 % de 1989 à la période d'enquête. Capacités de production et taux d'utilisation (30) Les capacités de production sont restées stables au cours de la période considérée, à l'exception de 1991 à la suite de la relocalisation d'une installation. En revanche, le taux d'utilisation des capacités a fortement baissé, passant de 85 % à 70 %. Ventes et part de marché (31) Les ventes de Furfural Español SA sur le marché de la Communauté ont enregistré une baisse de 28,5 % entre 1989 et la période d'enquête. Outre le producteur espagnol, deux sociétés italiennes ont produit du furfural dans la Communauté jusqu'en 1990. La part de marché cumulée détenue par l'ensemble des producteurs communautaires, qui était de 40,2 % en 1989, a diminué de 50 % en 1991, à la suite de la décision des producteurs italiens de cesser leur production en raison des coûts de plus en plus élevés liés au respect de normes en matière de protection de l'environnement. Le plaignant, qui détenait une part de marché de 17,7 % en 1989, n'a pratiquement pas tiré profit de cette situation puisque, de fait, sa part de marché a atteint 20,8 % en 1991, mais est retombée à 17,8 % au cours de la période d'enquête. Cette baisse aurait été encore plus importante sans l'ajustement des prix par le producteur, comme expliqué ci-dessous. Prix (32) Les prix de vente du producteur communautaire ont augmenté de 23,7 % entre 1989 et 1991, mais ont diminué de 36,4 % entre 1991 et la période d'enquête et de 22,4 % entre 1992 et cette même période. Le furfural est un produit aux caractéristiques homogènes et dont le prix, sur un marché très concurrentiel, constitue le facteur décisif pour la position des divers opérateurs. Stocks (33) Les stocks du producteur communautaire de furfural ont augmenté tant en volume (plus 31,6 %) qu'en pourcentage du volume de production (de 12 % à 20 %) au cours de la période considérée. Investissements (34) Les investissements ont fortement augmenté à la suite du transfert géographique d'une installation en 1991 et de la législation en matière de protection de l'environnement. Au cours de la période d'enquête, le niveau des investissements était plus de deux fois supérieur à celui de 1989. Rentabilité (35) La diminution sensible des prix ainsi que la baisse des ventes ont affecté fortement la rentabilité du producteur communautaire. Ses bilans financiers, qui étaient toujours positifs en 1991, sont devenus de plus en plus négatifs au cours des années suivantes: les pertes sont apparues déjà en 1992 et; c'est au cours de la période d'enquête que les pertes les plus importantes ont été enregistrées (entre 10 et 20 % du chiffre d'affaires). Conclusion concernant le préjudice (36) Sur la base des facteurs susmentionnés, notamment l'augmentation des pertes résultant de la forte réduction des ventes, de la baisse des prix et de l'accroissement des stocks en 1992 et au cours de la période d'enquête, la Commission a conclu, aux fins des conclusions préliminaires, que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88. F. CAUSE DU PRÉJUDICE a) Effet des importations faisant l'objet d'un dumping (37) En étudiant l'évolution du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping par rapport à l'évolution des facteurs concernant la situation de l'industrie communautaire, la Commission a constaté que la détérioration de la situation économique de cette industrie de 1992 à la fin de la période d'enquête a coïncidé avec la diminution notable du prix des importations chinoises décrite au considérant 28. En fait, entre 1988 et 1991, les prix à l'exportation du furfural en provenance de Chine ont toujours été inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire ainsi qu'à ceux des importations en provenance d'autres pays tiers, mais sont restés relativement stables. Au cours de cette période, le niveau des prix sur le marché de la Communauté était tel que le producteur communautaire a pu vendre le furfural à des prix rentables. De 1992 à la fin de la période d'enquête, les prix chinois à l'exportation ont diminué brusquement, particulièrement pendant la deuxième moitié de la période d'enquête. Évidemment, compte tenu de la pression exercée par le faible prix des importations faisant l'objet d'un dumping, les prix de vente moyens du producteur communautaire ont diminué de 22,4 % au cours de cette période, ce qui a eu de lourdes conséquences pour la rentabilité de l'entreprise. Dans ces conditions, il convient de conclure que la mauvaise situation financière de l'industrie communautaire est imputable aux importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. b) Autres facteurs (38) La Commission a également considéré l'effet d'autres facteurs sur la situation de l'industrie de la Communauté. À cet égard, la baisse de la consommation communautaire de 37,4 % entre 1988 et la période d'enquête a affecté négativement l'industrie, particulièrement en ce qui concerne le volume des ventes. Toutefois, la baisse de la consommation communautaire a eu lieu presque entièrement entre 1988 et 1991, période durant laquelle le producteur communautaire n'a pas enregistré de pertes financières. De 1991 à la période d'enquête, le marché de la Communauté s'est pratiquement stabilisé, mais la situation du producteur communautaire s'est détériorée. Il n'y a donc aucun lien apparent entre la diminution de la consommation communautaire et l'existence du préjudice causé à l'industrie communautaire. (39) En ce qui concerne les importations en provenance de pays autres que la Chine, seules celles originaires d'Autriche et d'Afrique du Sud représentent un volume significatif. Les importations en provenance d'Autriche ont augmenté jusqu'en 1991 et détiennent depuis lors une part de marché stable de 15 % environ. Les importations en provenance d'Afrique du Sud semblent avoir profité au maximum de la disparition de la production italienne, leur part de marché ayant augmenté de 2,6 % en 1990 à 12,3 % en 1992, mais cette part de marché a chuté à 4,5 % au cours de la période d'enquête. En conséquence, la Commission conclut que les exportations autrichiennes et sud-africaines de furfural n'ont pas causé ni contribué à causer le préjudice subi par l'industrie communautaire, qui est devenu important surtout au cours de la période d'enquête. (40) La part de marché des autres pays exportateurs pris dans leur ensemble a fluctué considérablement entre 1988 et la période d'enquête. Cette évolution irrégulière est due tant à la composition sans cesse divergente de ce groupe de pays qu'aux fluctuations importantes des exportations de ces divers pays, qui, dans certains cas, ont même cessé certaines années. Dans ces circonstances, il n'était pas possible d'établir une tendance en ce qui concerne les exportations de ce groupe de pays. En outre, il convient de noter que les prix de ces exportations sont, en moyenne, plus élevés que ceux des exportations chinoises. De plus, le volume des exportations par pays était faible, leur part de marché s'approchant rarement des 5 %. (41) Dans ces conditions, il convient de conclure que les importations en provenance de la république populaire de Chine dans un marché de rétrécissement ont, en raison de leur faible prix et du dumping dont elles ont fait l'objet, causé la dépression des prix du furfural, qui a entraîné la grave détérioration de la rentabilité du producteur communautaire; en conséquence, ces importations, prises isolément, peuvent être considérées comme ayant causé le préjudice important subi par l'industrie de la Communauté. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 1) Considérations générales (42) Le but des droits antidumping est d'éliminer le dumping qui cause un préjudice à l'industrie communautaire et de rétablir ainsi une situation de concurrence loyale et ouverte sur le marché communautaire, ce qui est fondamentalement dans l'intérêt général de la Communauté. Dans ce contexte, la Commission a considéré l'effet des droits antidumping sur le furfural importé de la république populaire de Chine par rapport aux intérêts spécifiques de l'industrie communautaire et des utilisateurs. 2) Intérêt de l'industrie communautaire (43) Le producteur communautaire a, ces dernières années, réalisé des investissements considérables pour transférer une de ses installations vers un emplacement plus isolé de manière à se conformer à la législation en matière de protection de l'environnement. Si ce producteur est évincé du marché, tous ces investissements seront perdus. À cet égard, les producteurs chinois, qui ne sont pas tenus de respecter des normes aussi strictes en matière de lutte contre la pollution, ce qui a inévitablement une forte incidence sur les coûts de production, peuvent continuer à profiter de leur attitude déloyale sur le plan de la concurrence. (44) En outre, comme le furfural représente 90 % environ du chiffre d'affaires réalisé par le producteur communautaire, en l'absence de mesures, cette entreprise devra fermer ses portes, ce qui aura pour effet de priver de travail quatre-vingts personnes dans un secteur dont le taux de chômage est déjà parmi les plus élevés de toute la Communauté. 3) Intérêt des utilisateurs (45) Les capacités de production du plaignant correspondent à un tiers de la consommation annuelle sur le marché de la Communauté. Toutefois, l'institution de mesures antidumping ne risque pas de provoquer une rupture d'approvisionnement. Tout d'abord, le but des mesures de défense commerciale n'est pas d'exclure du marché de la Communauté les exportateurs dont il s'est avéré qu'ils pratiquaient le dumping, mais simplement de rétablir les conditions d'une concurrence loyale. En second lieu, vu le nombre élevé des exportateurs d'autres pays tiers, il est manifeste que l'offre serait maintenue à un niveau suffisant pour satisfaire la demande de furfural dans la Communauté en toutes circonstances. À cet égard, il convient néanmoins de noter que la fermeture de l'usine du producteur communautaire et la perte d'un tiers de l'approvisionnement nécessaire dans la Communauté risquent de causer une rupture considérable dans l'approvisionnement des utilisateurs communautaires. (46) Les conséquences d'une majoration éventuelle du prix du furfural après l'institution de mesures antidumping doivent être considérées isolément pour les deux utilisations principales du furfural, c'est-à-dire comme solvant sélectif dans les raffineries de pétrole et comme matière première pour la production de résines synthétiques. (47) Dans le premier cas, le furfural est utilisé comme catalyseur et sa consommation par rapport au volume d'huile de graissage est minime. Son incidence sur les coûts de production est peu importante. (48) En ce qui concerne l'utilisation du furfural dans le procédé de production des résines synthétiques, le seul producteur communautaire du premier produit intermédiaire, à savoir l'alcool furfurylique, se procure une proportion considérable du furfural auprès d'un pays tiers. Aux considérants 22 et 23, il a été expliqué pourquoi ces importations constituent un marché distinct et non influencé par le prix du furfural sur le marché libre de la Communauté. En ce qui concerne le marché libre, les importations en provenance de la république populaire de Chine correspondaient à seulement 10 % de la consommation de furfural de l'entreprise en question. On ne peut donc pas s'attendre à ce qu'une majoration du prix de ces imporations ait une incidence notable sur les coûts globaux de production de l'alcool furfurylique. 4) Conclusions (49) En raison des graves pertes enregistrées par le seul producteur de furfural toujous en activité dans la Communauté, il existe un risque important que ce producteur ne soit, en l'absence de toute intervention, obligé de fermer ses portes, comme l'ont fait tous les autres producteurs communautaires au cours de ces dernières années. Dans ce cas, la Communauté deviendra entièrement dépendante de ses importations. Compte tenu de l'importance stratégique de ce produit dans le secteur des raffineries de pétrole, cette situation ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté. Dans ce contexte, il convient de noter que la république populaire de Chine, seul fournisseur de la Communauté, représente d'ores et déjà plus de 60 % du volume importé. La Commission conclut, en conséquence, qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et de rétablir les conditions d'une concurrence loyale par l'institution de mesures antidumping provisoires. H. DROIT PROVISOIRE (50) Le niveau du préjudice a été calculé sur la base de la différence entre le prix caf moyen pondéré à l'importation et le coût de production du producteur communautaire, augmenté d'une marge bénéficiaire de 5 %. Ce taux semble justifié compte tenu des données à la disposition de la Commission concernant les conditions du marché et les besoins d'investissement de l'industrie. Sur cette base, le prix caf moyen des exportations chinoises devrait être augmenté d'environ la moitié, afin de permettre au producteur communautaire de vendre à des prix rentables. (51) Puisque la marge de dumping dépasse le seuil de préjudice, le droit antidumping doit être fixé sur la base du chiffre le moins élevé, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88. (52) Les exportateurs concernés vendent le furfural parmi une variété d'autres produits aux importateurs de la Communauté. Afin de minimiser le risque que le droit ne soit contourné par une manipulation des prix, il est jugé approprié d'instituer ce dernier sous la forme d'un montant spécifique en écus par tonne. Le calcul du seuil de préjudice sur la base du prix caf à l'importation donne un droit de 352 écus par tonne. (53) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. En outre, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping provisoire de 352 écus par tonne sur les importations de furfural relevant du code NC 2932 12 00, originaire de la république populaire de Chine. 2. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 3. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire. Article 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2423/88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1994. Par la Commission Leon BRITTAN Membre de la Commission (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10. (3) JO no C 208 du 31. 7. 1993, p. 8. (4) Recueil 1991, p. I. 5589.