31994R1736

Règlement (CE) n° 1736/94 de la Commission du 14 juillet 1994 portant cessation des imputations au bénéfice des bases de référence ouvertes pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 dans le cadre des préférences généralisées par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil pour certains produits industriels originaires de Chine

Journal officiel n° L 182 du 16/07/1994 p. 0007 - 0008


RÈGLEMENT (CE) No 1736/94 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1994 portant cessation des imputations au bénéfice des bases de référence ouvertes pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 dans le cadre des préférences généralisées par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil pour certains produits industriels originaires de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1994 par le règlement (CE) no 3668/93 (2), et notamment son article 9,

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 3831/90, certains produits originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III bénéficient de la suspension totale des droits de douane pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 et sont soumis, en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 8;

considérant que, aux termes de l'article 8, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 6,615 % des importations totales dans la Communauté, originaires des pays tiers en 1988;

considérant que, pour les produits des codes de la nomenclature combinée indiqués dans le tableau ci-dessous et originaires de Chine, la base de référence s'établit aux niveaux y indiqués:

"(en écus)"" ID="1">2907 15 00> ID="2">694 000"> ID="1">8544 > ID="2">9 972 500">

considérant que, à la date du 31 mars 1994, les importations des produits en cause dans la Communauté originaires de Chine ont atteint par imputation la base de référence en question; que l'échange d'informations auquel la Commission a procédé, a révélé que le maintien du régime préférentiel risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté; qu'il y a lieu, dès lors, de rétablir les droits de douane pour les produits en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les imputations sur les bases de référence ouvertes pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 par le règlement (CEE) no 3831/90, relatives aux produits indiqués dans le tableau ci-dessous et originaires de Chine, ne sont plus admises à partir du 19 juillet 1994.

"" ID="1">2907 15 00> ID="2"> Naphtols et leurs sels"> ID="1">8544> ID="2">Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:"> ID="2"> Fils pour bobinages:"> ID="1">8544 11> ID="2"> en cuivre:"> ID="1">8544 11 10> ID="2"> émaillés ou laqués"> ID="1">8544 11 90> ID="2"> autres"> ID="1">8544 19> ID="2"> autres:"> ID="1">8544 19 10> ID="2"> émaillés ou laqués"> ID="1">8544 19 90> ID="2"> autres"> ID="1">8544 20 00> ID="2"> Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux"> ID="1">8544 30> ID="2"> Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport:"> ID="1">8544 30 10> ID="2"> destinés à des aéronefs civils"> ID="1">8544 30 90> ID="2"> autres"> ID="2"> autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 V:"> ID="1">8544 41> ID="2"> munis de pièces de connexion:"> ID="1">8544 41 10> ID="2"> des types utilisés pour télécommunications"> ID="1">8544 41 90> ID="2"> autres"> ID="1">8544 49> ID="2"> autres:"> ID="1">8544 49 20> ID="2"> des types utilisés pour les télécommunications"> ID="1">8544 49 80> ID="2"> autres"> ID="2"> autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1 000 V:"> ID="1">8544 51 00> ID="2"> munis de pièces de connexion"> ID="1">8544 59> ID="2"> autres:"> ID="1">8544 59 10> ID="2"> Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm"> ID="2"> autres:"> ID="1">8544 59 20> ID="2"> pour une tension de 1 000 V"> ID="1">8544 59 80> ID="2"> pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V"> ID="1">8544 60> ID="2"> autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V:"> ID="1">8544 60 10> ID="2"> avec conducteur en cuivre"> ID="1">8544 60 90> ID="2"> avec autres conducteurs"> ID="1">8544 70 00> ID="2"> Câbles de fibres optiques">

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1994.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 1.

(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 22.