Règlement (CE) n° 1721/94 de la Commission du 14 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 181 du 15/07/1994 p. 0008 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 59 p. 0068
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 59 p. 0068
RÈGLEMENT (CE) No 1721/94 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 549/94 de la Commission (2), et notamment son article 3, considérant que, pour bénéficier du régime d'aide à la production, le transformateur doit payer au producteur pour la matière première un prix au moins égal au prix minimal, que l'expérience acquise dans la gestion du régime rend nécessaire le renforcement des dispositions applicables en matière de contrôle du paiement du prix minimal; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1558/91 de la Commission (3) est modifié comme suit. 1) À l'article 6, le paragraphe 7 suivant est ajouté: « 7. Sans préjudice du cas visé à l'article 14 paragraphe 2 point b), le paiement de la matière première au producteur par le transformateur ne peut être effectué que par virement bancaire ou postal. » 2) L'article 14 est modifié comme suit. a) Au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: « d) une déclaration du transformateur précisant que les produits finis respectent les normes de qualité fixées par la Communauté. » b) Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: « 2. la demande d'aide est accompagnée: a) d'une copie du virement prévu à l'article 6 paragraphe 7 ou b) en cas d'engagements d'apport, de la déclaration du producteur attestant que le transformateur lui a payé par virement un prix au moins égal à ce prix minimal, ou l'a crédité d'un tel prix. Cette déclaration doit préciser les références des contrats conclus auxquels elle se rapporte. » 3) À l'article 16 paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: « b) des virements visés à l'article 6 paragraphe 7. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 69 du 12. 3. 1994, p. 5. (3) JO no L 144 du 8. 6. 1991, p. 31.