Règlement (CE) n° 1521/94 de la Commission du 29 juin 1994 limitant les durées de validité des certificats d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution à l'exportation
Journal officiel n° L 162 du 30/06/1994 p. 0047 - 0048
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 58 p. 0195
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 58 p. 0195
RÈGLEMENT (CE) No 1521/94 DE LA COMMISSION du 29 juin 1994 limitant les durées de validité des certificats d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution à l'exportation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, considérant que l'accord du GATT impose l'obligation de réduire les volumes des produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation de 21 % en six ans; que cette réduction doit être appliquée par période annuelle commençant, en général, le 1er juillet et expirant le 30 juin de l'année suivante; considérant que l'accord du GATT entre en vigueur le 1er juillet 1995; considérant qu'il paraît nécessaire de distinguer entre les quantités exportées avant et celles exportées à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du GATT; qu'il convient, pour pouvoir assurer cette distinction, de veiller à ce que les certificats délivrés sous le régime actuel soient utilisés dans le cadre du régime actuel; que, à cet effet, il est nécessaire de limiter au 30 juin 1995 la durée de validité des certificats délivrés sous le régime actuel; considérant que, pour certains produits, la période annuelle (campagne du GATT) commence à des dates différentes de celle du 1er juillet; qu'il convient de limiter la durée de certificats pour les produits concernés à la veille de ces dates pour pouvoir assurer la distinction entre les quantités exportées sous le régime actuel et celles exportées sous le régime du GATT; considérant que la limitation de la durée de validité des certificats est une dérogation aux dispositions fixant pour chaque secteur la durée de validité des certificats; que cette dérogation s'applique également aux certificats délivrés dans le cadre d'une adjudication; considérant que l'utilisation de l'un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (3) modifié par le règlement (CEE) no 2026/83 (4), peut conduire en fait à une prolongation de la durée de validité des certificats; qu'il convient de prévoir que les produits placés sous l'un de ces régimes quittent ce régime au plus tard la veille du début de la campagne du GATT pour le produit concerné; que ceci constitue une dérogation aux dispositions fixant la durée pendant laquelle les produits peuvent être placés sous l'un de ces régimes; considérant que la mesure prévue au présent règlement est prise pour assurer une transition harmonieuse entre le régime actuel et le régime du GATT; que cette mesure ne préjuge pas de la méthode qui sera utilisée pour gérer l'accord du GATT; que, dans ce contexte, des mesures seront prises aussi rapidement que possible pour éviter une rupture dans les échanges; considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai fixé par leur président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les certificats d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution à octroyer ainsi que les certificats de préfixation de la restitution et dont la durée de validité dépasserait le 30 juin 1995 ont une durée de validité qui est limitée au 30 juin 1995. 2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1: - pour les produits relevant des secteurs du riz et du vin, la date du 30 juin 1995 est remplacée par la date du 31 août 1995, - pour les produits relevant du secteur du sucre, la date du 30 juin 1995 est remplacée par la date du 30 septembre 1995, - pour les produits relevant du secteur de l'huile d'olive, la date du 30 juin 1995 est remplacée par la date du 31 octobre 1995. Article 2 1. Les produits qui se trouvent placés sous l'un des régimes visées aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) no 565/80 le 30 juin 1995, doivent faire l'objet, à cette date, de la déclaration d'exportation, au sens de l'article 30 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (5). 2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1: - pour les produits relevant des secteurs du riz et du vin, la date du 30 juin 1995 est remplacée par la date du 31 août 1995, - pour les produits relevant du secteur du sucre, la date du 30 juin 1995 est remplacée par la date du 30 septembre 1995, - pour les produits relevant du secteur de l'huile d'olive, la date du 30 juin 1995 est remplacée par la date du 31 octobre 1995. Article 3 Le présent règlement ne s'applique pas: - au sucre « c » et à l'isoglucose « c », - aux produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité visés par le règlement (CE) no 1222/94 de la Commission (6). Article 4 Pour éviter une rupture dans les échanges, d'autres mesures qui sont nécessaires pour prendre en considération les cas particuliers relatifs aux produits relevant de l'annexe II du traité, seront prises, si nécessaire, conformément à la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1776/92 ou le cas échéant, aux articles correspondants des autres organisations communes concernées. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux certificats demandés à partir de la date de son entrée en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22. (3) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. (4) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12. (5) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. (6) JO no L 136 du 31. 5. 1994, p. 5.