31994R1518

Règlement (CE) n° 1518/94 de la Commission du 29 juin 1994 portant mesures conservatoires dans le secteur du sucre pour le mois de juillet 1994

Journal officiel n° L 162 du 30/06/1994 p. 0043 - 0044


RÈGLEMENT (CE) No 1518/94 DE LA COMMISSION du 29 juin 1994 portant mesures conservatoires dans le secteur du sucre pour le mois de juillet 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 5 et 155,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 133/94 (2),

considérant que la campagne de commercialisation pour les produits repris par l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre commence le 1er juillet; que le Conseil, malgré tous les efforts déployés par la Commission, n'a pas à ce jour fixé les prix applicables pour ces produits ni le montant du remboursement des frais de stockage en application de l'article 2 paragraphe 3, de l'article 3 paragraphe 4, de l'article 4 paragraphe 3, de l'article 5 paragraphe 5 et de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1785/81; que la Commission, en application des missions qui lui sont confiées par le traité, est ainsi conduite à prendre les mesures conservatoires indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de la politique agricole commune dans le secteur du sucre; que ces mesures sont prises à titre conservatoire et ne préjugent pas les décisions ultérieures arrêtées par le Conseil pour la campagne 1994/1995;

considérant que, au titre de ces mesures conservatoires, il convient en particulier d'assurer la continuité du régime des prix et de retenir les montants qui correspondent aux niveaux de prix appliqués pendant la campagne 1993/1994; que, toutefois, en ce qui concerne le remboursement forfaitaire des frais de stockage, il convient de tenir compte de la baisse des taux d'intérêt actuellement en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour le mois de juillet 1994, pour l'application du régime des prix visé au titre Ier du règlement (CEE) no 1785/81, il est fait application des montants suivants:

1) au titre du prix d'intervention du sucre blanc, pour les zones non déficitaires de la Communauté: 52,33 écus par 100 kilogrammes;

2) au titre du prix d'intervention dérivé du sucre blanc, pour les zones déficitaires de la Communauté:

- pour toutes les zones du Royaume-Uni: 53,54 écus par 100 kilogrammes,

- pour toutes les zones de l'Irlande: 53,54 écus par 100 kilogrammes,

- pour toutes les zones de l'Italie: 54,27 écus par 100 kilogrammes,

- pour toutes les zones du Portugal: 53,54 écus par 100 kilogrammes,

- pour toutes les zones de l'Espagne: 53,73 écus par 100 kilogrammes;

3) au titre du prix d'intervention du sucre brut: 43,37 écus par 100 kilogrammes.

Article 2

1. Pour le mois de juillet 1994, le montant applicable dans la Communauté:

a) au titre du prix de base de la betterave, est de 39,48 écus par tonne au stade de livraison au centre de ramassage;

b) au titre du prix minimal de la betterave A, est de 38,69 écus par tonne;

c) au titre du prix minimal de la betterave B, sous réserve de l'application de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81, est de 26,85 écus par tonne.

2. Les prix de la betterave s'entendent au stade de livraison, centre de ramassage et sont valables pour les betteraves ayant une qualité saine, loyale et marchande avec une teneur en sucre de 16 % lors de la réception.

Article 3

Les montants applicables pour le mois de juillet 1994 au titre des prix de seuil visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1785/81 sont les suivants:

a) 63,18 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc;

b) 53,99 écus par 100 kilogrammes de sucre brut;

c) 6,80 écus par 100 kilogrammes de mélasse.

Article 4

Au titre du remboursement forfaitaire des frais de stockage prévu à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81, le montant applicable pour le mois de juillet 1994 est fixé à 0,35 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc par mois.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1994.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent, sans préjudice des décisions arrêtées le cas échéant ultérieurement par le Conseil, pour la campagne de commercialisation 1994/1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 22 du 27. 1. 1994, p. 7.