31994R1154

Règlement (CE) nº 1154/94 de la Commission du 20 mai 1994 relatif à l'ajustement de certaines restitutions à l'exportation fixées à l'avance dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 129 du 21/05/1994 p. 0004 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 57 p. 0128
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 57 p. 0128


RÈGLEMENT (CE) No 1154/94 DE LA COMMISSION du 20 mai 1994 relatif à l'ajustement de certaines restitutions à l'exportation fixées à l'avance dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commssion (2), et notamment son article 13,

considérant que, selon l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1766/92, pour certains produits du secteur des céréales, la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'exportation, est appliquée sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat;

considérant que certains certificats portant préfixation de la restitution demandés avant la fin de la campagne 1993/1994 pourront être utilisés pendant la campagne 1994/1995;

considérant qu'il convient d'arrêter des dispositions appropriées concernant la possibilité d'ajuster la restitution, sur demande des intéressés, avant l'accomplissement des formalités douanières d'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) no 1766/92, les restitutions fixées à l'avance entre le 5 mai et le 30 juin 1994 sont, sur demande des intéressés, ajustées conformément au paragraphe 2, lorsque l'accomplissement des formalités douanières d'exportation a lieu après le 30 juin 1994.

2. La restitution à l'exportation est augmentée de la différence, exprimée en écus par tonne, existant entre le prix de seuil applicable le dernier mois de la campagne 1993/1994 et le prix de seuil applicable pour le premier mois de la campagne 1994/1995.

3. La demande visée au paragraphe 1 ne doit être présentée que par les titulaires des certificats d'exportation concernés à l'État membre émetteur de ceux-ci, avant l'accomplissement des formalités douanières d'exportation des quantités concernées.

Cet État membre inscrit dans la case 22 du certificat d'exportation en cause l'ajustement à appliquer et y appose son cachet.

Les États membres communiquent sans délai à la Commission les quantités de produits correspondant aux demandes visées au paragraphe 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 5 mai 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.