31994R1125

Règlement (CE) n° 1125/94 de la Commission, du 17 mai 1994, relatif aux délais de transmission des résultats de la statistique du commerce entre les États membres

Journal officiel n° L 124 du 18/05/1994 p. 0001 - 0001
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 11 p. 0119
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 11 p. 0119


RÈGLEMENT (CE) No 1125/94 DE LA COMMISSION du 17 mai 1994 relatif aux délais de transmission des résultats de la statistique du commerce entre les États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 3046/92 de la Commission (2), et notamment ses articles 26 et 30,

considérant qu'il est nécessaire, pour assurer l'établissement de statistiques communautaires du commerce entre les États membres de manière régulière et dans un délai raisonnable, que les États membres transmettent leurs résultats selon un calendrier uniforme;

considérant qu'il convient de distinguer entre les résultats globaux et les résultats détaillés pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, d'une part, et tenir compte des contraintes liées à la collecte et au dépouillement des données, d'autre part;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres transmettent à la Commission [Office statistique des Communautés européennes (Eurostat)] les résultats mensuels de leur statistique du commerce entre les États membres établis conformément au règlement (CEE) no 3330/91 au plus tard:

- huit semaines après la fin du mois de référence pour ce qui concerne les valeurs statistiques totales ventilées par État membre de destination à l'expédition et par État membre de provenance à l'arrivée,

- dix semaines après la fin du mois de référence pour ce qui concerne les résultats détaillés qui rendent compte de toutes les données visées à l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3330/91.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1994.

Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président

(1) JO no L 316 du 16. 11. 1991, p. 1.

(2) JO no L 307 du 23. 10. 1992, p. 27.